CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2866132-3143106
- Date
- 22 septembre 2009
- Publication
- 22 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 38273/02)   ACTION INSUFFISANTE DES AUTORITES POUR ASSURER LE RETOUR D’UN ENFANT ENLEV é PAR SA MERE   Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de le Convention européenne des droits de l’homme.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 7   000 euros (EUR) pour dommage moral et 6   000 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Le requérant, Wojciech Stochlak, est un ressortissant polonais né en 1956 et résidant au Canada depuis 1985. En 1993, il eut une fille de son union avec sa femme E.S., une ressortissante polonaise.   A l’issue de vacances en Pologne en 1996, E.S. refusa de rentrer au Canada, ayant décidé de vivre en Pologne avec leur fille.   M. Stochlak engagea une procédure de restitution de l’enfant en janvier 1997. Le tribunal de district ordonna le 7 mars 1997 la restitution de l’enfant à son père. Cette décision fut confirmée le 17 avril 1998, après que E.S. se fût pourvue en cassation.   En juin 1997,   M. Stochlak engagea une procédure civile d’exécution, demandant l’autorisation de récupérer l’enfant de force. Le tribunal de district organisa des audiences auxquelles E.S. ne se présenta pas, produisant des certificats médicaux pour justifier son absence. La procédure fut par ailleurs suspendue par deux fois. Le 2 décembre 1998, le tribunal de district ordonna à E.S. de rendre l’enfant dans les trois semaines, ce qu’elle ne fit pas. Le 2 avril 2002, lors d’une audience, elle refusa de révéler où se trouvait l’enfant.   M. Stochlak tenta par ailleurs d’engager des poursuites pénales contre E.S. pour enlèvement d’enfant, et contre les parents de son épouse pour enlèvement et garde illégale dans un lieu inconnu. Elles se soldèrent toutes trois par des décisions de non-lieu.   Le ministère de la Justice engagea des démarches auprès du tribunal régional, de la police, des établissements scolaires. En janvier 2003, les recherches furent confiées à une unité spéciale de la police et une réunion se tint pour coordonner les efforts de recherche. M. Stochlak, privé de tout contact avec sa fille pendant les procédures, contacta les organes polonais compétents ainsi que des agences privées de détectives et les autorités canadiennes. Des rencontres furent organisées entre les autorités polonaises et canadiennes.   En avril 2003, M. Stochlak se rendit en Pologne, où il rencontra les agents de police responsables de l'opération programmée de restitution de l'enfant. Il retrouva sa fille le 14 avril 2003. Depuis, ils séjournent tous deux au Canada. Le 22 mars 2007 le tribunal régional de Varsovie prononça le divorce entre les époux Stochlak. L’exercice de l’autorité parentale leur fut conjointement confiée, le lieu de résidence habituelle de l’enfant étant fixé chez son père.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 8, M. Stochlak   se plaint de l'inaction des autorités polonaises dans la procédure d'exécution des décisions judiciaires ordonnant le retour de sa fille au Canada.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 17 octobre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni) , président, Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (République slovaque), Mihai Poalelungi (Moldova), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section.     Décision de la Cour   Les procédures relatives à l’attribution de l’autorité parentale appellent un traitement urgent, le passage du temps pouvant avoir des conséquences irrémédiables en cas de séparation entre un parent et son enfant.   La fille de M. Stochlak se trouvait clairement en situation de déplacement illicite en janvier 1997. Un an et sept mois s’écoulèrent entre la première décision du tribunal de district (7 mars 1997) et le rejet du pourvoi en cassation d’E.S.   Par ailleurs, dans le cadre de la procédure civile d’exécution, pendant les trois années suivant la décision du 2 décembre 1998 – ordonnant à E.S. de rendre l’enfant dans les trois semaines – aucune activité des autorités ne peut être relevée. Ce n’est qu’en janvier 2003 qu’une réunion pour une coopération effective entre les différents organes d’État fut organisée. Les autorités n’ont pas pris de mesures pour sanctionner le manque de coopération de la mère de l’enfant, à l’origine de l’essentiel des difficultés. Il est nécessaire que les autorités disposent d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour être en mesure de recourir à des sanctions en cas de comportement manifestement illégal du parent avec lequel vit l’enfant. Or aucune mesure coercitive n’a été prise à l’égard d’E.S. dans le cadre de la procédure d’exécution et aucune des trois procédures pénales n’a donné lieu à une sanction.   Les autorités ont donc omis de déployer des efforts adéquats pour faire respecter le droit de M. Stochlak au retour de son enfant. La Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 8.   ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2866132-3143106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel