CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2866464-3142849
- Date
- 22 septembre 2009
- Publication
- 22 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n° 13566/06)   LA COUR JUGE PARTICULIÈREMENT SÉVÈRE LA CLOTURE, POUR NON-COMPARUTION À UNE AUDIENCE, D’UN RECOURS FORMÉ PAR LE REQUÉRANT   Violation de l’article   6   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en combinaison avec l’article   6   §   3 c) (droit à un procès équitable et droit d’être représenté par le défenseur de son choix).     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour européenne des droits de l’homme alloue au requérant 2   500 euros (EUR) pour dommage moral.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais .)   Faits principaux   Le requérant, Kari-Pekka Pietiläinen, est un ressortissant finlandais né en 1967 et habitant à Helsinki.   Le 24 février 2004, M. Pietiläinen fut reconnu coupable d’escroquerie aggravée et condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois. Il fit appel et fut ultérieurement invité à comparaître à six audiences prévues du 28 février au 24 mars 2005. Des témoins furent entendus du 14 au 24 mars 2005, notamment le requérant le 15 mars 2005. Cependant, celui-ci ne comparut pas à la première des audiences et fut représenté par son avocat. La cour d’appel d’Helsinki décida de clore la procédure du fait de cette absence.   En mars 2005, le requérant avisa la cour d’appel, certificat médical à l’appui, qu’il s’était absenté pour cause de maladie. Il ajouta que la clôture de la procédure était une mesure inéquitable eu égard tant au droit national (en vertu duquel un prévenu ne doit comparaître en personne que si sa présence est strictement nécessaire) qu’à la jurisprudence de la Cour (selon laquelle nul prévenu ne peut être privé de son droit d’être représenté par un avocat au seul motif qu’il n’a pas assisté à une audience).   La cour d’appel écarta les prétentions du requérant au motif que le certificat médical était postérieur à l’audience en question et que, de toute manière, son état de santé n’était pas de nature à constituer une excuse valable pour son absence. En octobre 2005, la Cour suprême refusa le pourvoi.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   6   §§   1 et 3 c) (droit à un procès équitable) de la Convention, M. Pietiläinen estime inéquitable la procédure qui s’est déroulée dans le cadre de l’action dirigée contre lui.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 avril 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président, Giovanni Bonello (Malte), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges, ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   La Cour estime que la cour d’appel d’Helsinki aurait dû autoriser l’avocat de M.   Pietiläinen à défendre son client le 28 février 2005, même en l’absence de celui-ci. En effet, l’objet de l’audience conduite à cette date précise n’est pas tout à fait clair et elle semble ne pas avoir porté sur des questions pour lesquelles la comparution personnelle du requérant était strictement nécessaire. La présence de celui-ci s’imposait surtout à partir du 14 mars 2005, date du début des auditions de témoins selon le calendrier procédural établi par cette juridiction. Il n’était pas non plus indiqué dans l’avis de comparution qu’un seul jour d’absence vaudrait absence pour toutes les audiences au principal. La clôture de la procédure engagée par l’intéressé était donc une sanction particulièrement rigoureuse et sévère, eu égard notamment aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable. Aussi la Cour conclut-elle, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §§   1 et 3 c).     ***     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2866464-3142849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel