CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2866766-3143003
- Date
- 17 septembre 2009
- Publication
- 17 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE (requête n o 15569/06 ) MAGOMADOVA ET AUTRES c. RUSSIE (requête n° 33933/05 ) ZABIYEVA ET AUTRES c. RUSSIE (requête n° 35052/04 )   DISPARITIONS ET MEURTRE EN TCHÉTCHÉNIE   Violation des articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme     En application de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants des sommes allant de 2   622   euros   (EUR) à 24   000   EUR pour dommage matériel, de 2   000   EUR à 35   000   EUR pour dommage moral et de 4   500   EUR à 5   500   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Principaux faits   Dans la première affaire, les requérantes soit trois ressortissantes russes vivant dans le district Groznenski (République tchétchène). La première et la troisième requérantes sont les sœurs de Bekman Adiyevich Asadulayev, né en 1979, tandis que la seconde requérante est sa femme. M. Asadulayev n’a pas été revu depuis le 14 janvier 2004 en début d’après-midi, date à laquelle il a été arrêté à sa sortie du ministère de l’Intérieur par trois ou quatre hommes armés portant des uniformes gris inhabituels, puis menotté et emporté dans une voiture.   Dans la deuxième affaire, les requérants sont cinq ressortissants russes vivant à Grozny (République tchétchène). La première requérante est la mère de Ruslan Magomadov, né en 1966. La seconde requérante est sa femme, les troisième et quatrième requérants sont respectivement sa fille et son fils et la cinquième requérante est sa sœur. M.   Magomadov a disparu depuis le 9 février 2003 au petit matin, date à laquelle il a été enlevé au domicile familial par un groupe d’hommes armés en uniformes de camouflage et emporté dans un véhicule blindé de transport de troupes.   Dans la troisième affaire, les requérants sont quatre ressortissants russes vivant à Galashki (République d’Ingouchie). Ils sont respectivement la mère, la femme et les deux fils d’Umar Zabiyev, né en 1972, qui a disparu après avoir eu un accident, son camion ayant été pris sous des balles, au cours duquel sa mère fut grièvement blessée. Son corps, présentant des blessures par balles et des contusions, fut retrouvé le lendemain à deux kilomètres environ du lieu de l’accident.   Le Gouvernement n’a pour l’essentiel pas contesté le récit des requérantes dans l’affaire Magomadova et autres . S’agissant de l’affaire Asadulayeva et autres , il soutient que des hommes armés non identifiés ont enlevé M.   Asadulayev alors qu’il se trouvait dans les locaux sécurisés du ministère de l’Intérieur. Quant à l’affaire Zabiyeva et autres , le Gouvernement avance que des personnes non identifiées se cachant dans une forêt ont tiré sur les requérants en juin 2003 et qu’on a retrouvé le corps d’Umar Zabiyev enterré non loin du lieu où avaient eu lieu les tirs.   Griefs et procédure   Les deux premières affaires concernent les allégations des requérants selon lesquelles un de leurs proches a disparu en Tchétchénie après avoir été arrêté par des militaires russes. Quant à la troisième, elle porte sur l’allégation selon laquelle un proche des requérants a été tué par des militaires russes. Par ailleurs, tous les requérants alléguaient que les autorités internes n’avaient pas mené d’enquête effective. Ils invoquaient notamment les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif).   Décision de la Cour   Dans l’affaire Asadulayeva et autres , la Cour note que les parties s’accordent sur le fait que, le 14   janvier 2004, Bekman Asadulayev a été convoqué au ministère de l’Intérieur puis enlevé alors qu’il se trouvait dans les locaux sécurisés du ministère. Sachant que l’on ne peut pénétrer dans les locaux du ministère que par un point de contrôle sécurisé et qu’il n’y a eu aucune violation des règles de sécurité dans lesdits locaux, la Cour conclut que l’enlèvement s’est produit dans un lieu que les autorités de l’Etat contrôlaient parfaitement à l’époque des faits. En outre, le tribunal de district a conclu que le proche parent des requérants avait été emmené sans que les fonctionnaires du ministère ne l’ignorent. Ayant tiré des conclusions de ce que les autorités ont refusé de lui remettre le dossier, la Cour dit que M. Asadulayev a été enlevé par des agents de l’Etat pendant une opération de sécurité non reconnue. Enfin, le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à la disparition, et l’enquête officielle sur l’enlèvement, qui a duré plus de cinq ans, n’a produit aucun résultat connu. Dès lors, pour la Cour, il ne fait aucun doute qu’il y a lieu de présumer que Bekman Asadulayev a perdu la vie. En l’absence de la moindre explication plausible de la part du Gouvernement quant aux circonstances du décès, la Cour conclut à la violation de l’article 2.   Dans l’affaire Magomadova et autres , après avoir examiné les documents soumis par les parties et tiré des conclusions de ce que le Gouvernement ne lui a pas fourni les documents qu’il était le seul à posséder et ne lui a pas non plus donné d’autre explication plausible quant aux événements en cause, la Cour conclut que Ruslan Magomadov a été arrêté par des militaires au service de l’Etat lors d’une opération de sécurité non reconnue. Sachant que plusieurs années se sont écoulées sans qu’il réapparaisse ou que l’on ait de nouvelles de lui, force est de le présumer mort. En l’absence de toute justification de son absence de la part du Gouvernement, la Cour dit que le décès doit être attribué à l’Etat. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2.   Dans l’affaire Zabiyeva et autres , la Cour considère que les requérants ont fourni un récit cohérent et convaincant des événements, qui plus est étayé par les dépositions des témoins et l’enquête interne. Ayant tiré des conclusions de ce que le Gouvernement n’a pas fourni les documents qu’il était le seul à posséder et n’a pas non plus donné une autre explication plausible des événements, la Cour juge établi que la première requérante a été blessée et qu’Umar Zabiyev a été tué par des militaires au service de l’Etat. Les autorités n’ayant nullement expliqué le meurtre, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 2 dans le chef d’Umar Zabiyev.   Par ailleurs, la Cour dit dans les trois affaires qu’il y a eu violation de l’article 2 à raison du manquement des autorités compétentes à mener une enquête effective sur les circonstances de la disparition ou du meurtre des proches parents des requérants.   La Cour conclut dans les trois affaires à la violation de l’article 3   : dans les affaires Asadulayeva et autres et Magomadova et autres , à raison des souffrances psychologiques endurées par les requérants et, dans l’affaire Zabiyeva et autres , elle conclut à trois chefs de violation de cette disposition à raison des mauvais traitements infligés à Umar et Tamara Zabiyevi et à raison de l’absence d’enquête effective sur les allégations de mauvais traitements.   La Cour dit aussi dans les deux premières affaires que les proches parents des requérants ont été placés en détention non reconnue sans bénéficier d’aucune des garanties énoncées à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cet article.   Enfin, dans les trois affaires, la Cour conclut à la violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2. Dans l’affaire Zabiyeva et autres , elle dit qu’il y a aussi eu violation de l’article 13 combiné l’article 3.     ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts, avec la composition de la Cour, sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2866766-3143003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel