CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2867135-3143421
- Date
- 18 septembre 2009
- Publication
- 18 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE (requêtes n os 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90 )   DISPARITIONS DURANT LE CONFLIT DE 1974 DANS LE NORD DE CHYPRE   Violation continue de l’article 2 (droit à la vie) Violation continue de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Violation continue de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) dans le chef d’Eleftherios Thoma et Savvas Hadjipanteli Non-violation de l’article 5 dans le chef des sept autres hommes portés disparus     En application de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour alloue 12   000   euros   (EUR) par requête pour dommage moral et 8   000   EUR par requête pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais .)   Principaux faits   Les requêtes ont été introduites devant la Cour au nom et pour le compte de 18 ressortissants chypriotes dont neuf ont disparu au cours d’opérations militaires menées par l’armée turque dans le nord de Chypre en juillet et août 1974. Les neuf autres requérants sont ou étaient des proches des disparus.   Parmi les neuf personnes disparues, huit faisaient partie des forces chypriotes grecques qui avaient tenté de d’opposer à l’avancée de l’armée turque. Selon divers témoignages elles se seraient trouvées parmi des prisonniers de guerre capturés par des militaires turcs. La neuvième, M. Hadjipanteli, qui était employé de banque, fut appréhendé pour interrogatoire par des soldats turcs le 18 août 1974. Son corps, portant plusieurs marques de blessure par balle, fut retrouvé en 2007 dans le cadre d’une mission menée par le Comité des personnes disparues à Chypre (le « CMP »), créé par les Nations unies.   Le gouvernement turc conteste la thèse selon laquelle ces hommes auraient été capturés par les troupes turques et soutient que, en ce qui concerne les huit premiers, il s’agissait de militaires tombés pendant les combats, et que le nom du neuvième ne figurait pas sur la liste des prisonniers chypriotes grecs sur le lieu de détention indiqué, inspecté par la Croix-Rouge internationale. Le gouvernement chypriote souligne en revanche que les neuf hommes avaient disparu dans des zones contrôlées par les forces turques.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants alléguaient que leurs proches avaient disparu après avoir été arrêtés par des militaires turcs en 1974 et que les autorités turques n’ont fourni aucune information à leur sujet depuis lors. Ils invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 4 (interdiction du travail forcé), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 10   (liberté d’expression), 12 (droit au mariage), 13 (droit à un recours effectif) et 14   (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des droits de l’homme le 25 janvier 1990. Elles ont été jointes par la Commission le 2 juillet 1991 et déclarées recevables le 14 avril 1998. Elles ont été transmises à la Cour le 1 er novembre 1998.   Par un arrêt du 10 janvier 2008 («   l’arrêt de la chambre   »), la Cour a conclu à l’unanimité qu’il y avait eu violation des articles 2, 3 et 5 de la Convention et qu’aucune question distincte ne se posait sous l’angle des articles 4, 6, 8, 10, 12, 13 et 14 de la Convention. La Cour a aussi dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants.   Le 7 juillet 2008, conformément à l’article 43 de la Convention, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement turc. Le gouvernement chypriote a soumis des observations écrites, de même que l’organisation REDRESS, qui a été autorisée en septembre 2008 à intervenir dans la procédure écrite. Une audience publique a eu lieu au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 19 novembre 2008.   Le Gouvernement conteste la compétence de la Cour pour examiner l’affaire à plusieurs égards. Premièrement, il excipe du défaut d'intérêt juridique à statuer sur ces requêtes étant donné que la Cour s’est déjà prononcée sur la question de la disparition de l'ensemble des Chypriotes grecs dans la quatrième requête interétatique. Deuxièmement, les requêtes ne relèveraient pas de la compétence temporelle de la Cour sachant qu’elles se rapportent toutes à des faits qui se sont produits avant que la Turquie n’accepte le droit de recours individuel le 28 janvier 1987. Troisièmement, un délai trop long se serait écoulé entre les faits et l’introduction des requêtes, qu’il y aurait lieu de déclarer irrecevables pour inobservation du délai de six mois à compter de l’acceptation par la Turquie du droit de recours individuel.   L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de dix-sept juges composée de   :   Jean-Paul Costa , (France), président , Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Anatoly Kovler (Russie), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Lech Garlicki (Pologne), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Ineta Ziemele (Lettonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Päivi Hirvelä (Finlande), Luis López Guerra (Espagne), Mirjana Lazarova Trajkovska («l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Nona Tsotsoria (Géorgie), Ann Power (Irlande), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , Gönül Erönen (Turquie), juge ad hoc ,   et de Erik Fribergh , greffier .   Décision de la Cour   Exceptions préliminaires formulées par le Gouvernement   Intérêt juridique   La Cour rappelle tout d’abord que, pour qu'une requête puisse être réputée essentiellement la même qu'une autre qu’elle a précédemment examinée, elle doit non seulement soulever essentiellement les mêmes faits et griefs mais également avoir été introduite par les mêmes personnes. S’il est vrai que la quatrième requête interétatique a abouti à un constat de violation dans le chef de toutes les personnes disparues, dans le cadre de requêtes individuelles, la Cour est compétente pour allouer des indemnités à titre de satisfaction équitable pour le préjudice matériel et moral subi par les requérants individuels et pour indiquer toute mesure générale ou individuelle pouvant être prise. Considérant qu'il subsiste un intérêt juridique à continuer l'examen de ces requêtes, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.   Compétence temporelle   La Cour note que les requérants ont précisé que leurs griefs avaient trait uniquement à la situation telle qu'elle se présente depuis le 28 janvier 1987 (date de l’acceptation par la Turquie du droit de recours individuel). La Cour dit que l’obligation de mener une enquête effective afin de déterminer ce qu'il est advenu des hommes disparus revêt un caractère continu et que, même si les hommes ont disparu depuis plus de 34 ans sans que l’on ait de nouvelles d’eux, cette obligation subsiste tant que le sort de la personne concernée n'a pas été éclairci ; dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement à cet égard.   Observation du délai de six mois   La Cour note que les requérants ont introduit leurs requêtes environ 15 ans après la disparition de leurs proches en 1974, et qu’ils ne pouvaient pas le faire avant 1987. Eu égard à la situation exceptionnelle due au conflit international, la Cour est convaincue que les requérants ont agi avec une célérité raisonnable même s’ils n’ont introduit leurs griefs que trois ans environ après que la Turquie eut accepté le droit de recours individuel. Partant, la Cour rejette aussi cette exception.   Article 2   La Cour note que le gouvernement turc n'a soumis aucun renseignement concret indiquant que l'un quelconque des hommes disparus ait été trouvé mort ou ait été tué dans la zone de conflit sous son contrôle. Il n'existe par ailleurs aucune autre explication convaincante sur ce qui a pu arriver aux intéressés qui serait de nature à contrer les allégations des requérants selon lesquelles les intéressés ont disparu dans des secteurs sous le contrôle exclusif du gouvernement turc. A la lumière des constats formulés par elle dans la quatrième affaire interétatique, lesquels n'ont pas donné lieu à controverse, la Cour considère que les disparitions litigieuses sont survenues dans des circonstances mettant la vie des intéressés en danger, la conduite des opérations militaires s'étant accompagnée d'arrestations et d'homicides en grand nombre.   La Cour reconnaît pleinement l'importance des activités d'exhumation et d'identification que le CMP continue de mener et rend hommage au travail accompli pour informer les familles et leur restituer les dépouilles. Toutefois, aussi importantes que soient ces mesures en tant que première étape du processus d'enquête, elles n'épuisent pas l'obligation imposée par l'article   2 au Gouvernement de mener des enquêtes effectives. En particulier, le CMP ne cherche pas à établir les faits ayant entouré le décès des personnes disparues qui ont été identifiées ou à collecter et apprécier des preuves en vue de faire répondre de leurs agissements les auteurs d'actes de violence illégaux dans le cadre d'une procédure pénale. Aucun autre organe ou autorité ne remplit ces fonctions par ailleurs. La Cour ne doute pas de l'extrême difficulté, de nombreuses années après les événements, de retrouver des témoins oculaires ou d'identifier les auteurs présumés et de réunir des preuves contre eux. Toutefois, rappelant sa jurisprudence constante quant à l’obligation des Etats de mener des enquêtes effectives, la Cour conclut que le Gouvernement turc doit encore faire les efforts nécessaires en ce sens. La Cour conclut dès lors à la violation continue de l'article 2 à raison de la non-réalisation par l'Etat défendeur d'investigations effectives visant à faire la lumière sur le sort des neuf hommes disparus en 1974.   Article 3   La Cour rappelle avoir estimé dans la quatrième affaire interétatique à propos des disparitions survenues en 1974 dans le contexte de l'opération militaire – qui a entraîné la mort d'un nombre considérable de personnes ainsi que des détentions sur une vaste échelle   – que les proches des disparus ont terriblement souffert d'ignorer si les membres de leur famille avaient été tués ou s'ils étaient toujours détenus et qu'ils se heurtaient, en raison de la division persistante de Chypre, à de très sérieux obstacles dans leur quête d'informations. La Cour a conclu dans cette affaire qu'il y avait lieu de qualifier de traitement inhumain le silence des autorités turques devant ces inquiétudes réelles.   La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de ce constat. Compte tenu de la durée des épreuves subies par les proches des disparus et de l'attitude d'indifférence que les autorités opposent à leur angoisse extrême quant au sort des intéressés, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 dans le chef de neuf des requérants.   Article 5   La Cour a conclu à l'existence d'éléments permettant de considérer que deux des hommes disparus – Eleftherios Thoma et Savvas Hadjipanteli –, qui figurent sur les listes de détenus dressées par le CICR, ont été vus pour la dernière fois alors qu'ils se trouvaient dans une situation contrôlée par les forces turques ou chypriotes turques. Pourtant, les autorités turques ne reconnaissent pas leur détention. Elles n'ont fourni aucune preuve documentaire constituant une trace officielle des déplacements des intéressés. Si rien ne permet de dire que l'un quelconque des deux hommes se trouvait toujours détenu au cours de la période examinée par la Cour, il incombe au gouvernement turc de montrer que les autorités ont enquêté de manière effective sur le grief défendable selon lequel les intéressés ont été arrêtés et n'ont pas été revus depuis. Or les conclusions formulées par la Cour ci-dessus sous l'angle de l'article 2 ne laissent aucun doute que les autorités sont également restées en défaut de mener les investigations requises à cet égard. Partant, la Cour conclut à une violation continue de l'article 5 dans le chef d’ Eleftherios Thoma et Savvas Hadjipanteli.   Les preuves montrant que les sept autres hommes auraient été vus pour la dernière fois alors qu’ils se trouvaient sous contrôle turc n'étant pas suffisantes, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 5 dans leur chef.   Autres articles   Eu égard aux faits de l'espèce, aux thèses des parties et aux conclusions formulées sous l'angle des articles 2, 3 et 5 de la Convention, la Cour estime qu'elle a examiné les principales questions juridiques soulevées par la présente requête et qu'il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les autres griefs des requérants.     Les juges Kalaydjieva, Power, Spielmann, Villiger et Ziemele ont exprimé des opinions concordantes, et la juge Erönen a exprimé une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.     ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts, avec la composition de la Cour, sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2867135-3143421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel