CEDHPRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE — 1 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2868076-3161058
- Date
- 1 octobre 2009
- Publication
- 1 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (requête n o 38224/03)   ; Şerife Yiğit c. Turquie (n o 3976/05)   ; Sakhnovskiy c. Russie (n o 21272/03).   Au cours de sa dernière séance, le collège de cinq juges de la Grande Chambre a accepté le renvoi de ces affaires devant la Grande Chambre, en vertu de l’article 43 [1] de la Convention européenne des droits de l’homme.   Les arrêts concernant 56 autres affaires, dont la liste figure à la fin du présent communiqué, sont désormais définitifs [2] , en raison du rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre dont ils ont fait l’objet.     1. Affaires acceptées par la Grande Chambre   Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas   La Sanoma Uitgevers B.V., est une société à responsabilité limitée de droit néerlandais spécialisée dans la publication et la commercialisation de magazines et ayant son siège à Hoofddorp (Pays-Bas). Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), elle se plaignait d’avoir été contrainte de remettre un CD-ROM susceptible de révéler l’identité de sources journalistiques, lesquelles, sous promesse d’anonymat, avaient communiqué des renseignements sur une course de voitures illégale organisée dans la rue en janvier 2002 et dont la société requérante avait fait des photographies.   Dans son arrêt du 31 mars 2009, notant qu’en principe la remise obligatoire de matériel journalistique est susceptible d’avoir un effet inhibiteur sur l’exercice de la liberté d’expression par les journalistes, la Chambre saisie de la requête a considéré que rien n’empêchait les autorités nationales de mettre en balance les intérêts concurrents, notamment en poursuivant les infractions commises par des personnes qui jouissaient de la protection du secret journalistique. La Chambre a jugé en particulier que les informations contenues dans le CD-ROM que la société requérante a été contrainte de remettre aux autorités étaient pertinentes et susceptibles de permettre l’identification des auteurs d’autres infractions et que les autorités n’ont utilisé ces informations qu’à ces fins.   Par quatre voix contre trois, la Chambre a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’article   10 et le 14 septembre 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la société requérante.     Şerife Yiğit c. Turquie   La requérante, Şerife Yiğit, est une ressortissante turque née en 1954 qui réside à Gaziantep (Turquie). En 1976, elle contracta un mariage religieux («   imam nikah   ») avec Ömer Koç (Ö.K.), qui décéda le 10 septembre 2002. Le dernier de leurs six enfants, Emine, naquit en 1990. Le 11 septembre 2003, Şerife Yiğit introduisit, en son nom et en celui d’Emine, une action visant à obtenir la reconnaissance de son mariage avec Ö.K. et l’inscription d’Emine au registre d’état civil en tant que fille d’Ö.K. Le tribunal de grande instance accepta cette dernière demande mais rejeta celle relative au mariage. La requérante fit par ailleurs une demande à la caisse de retraite («   Bağ - Kur   ») pour qu’elle et sa fille puissent bénéficier de la pension de retraite et des droits de santé d’Ö.K. Ils furent accordés à Emine, mais pas à sa mère, au motif que le mariage avec Ö.K n’était pas reconnu légalement. Şerife Yiğit fit appel de cette décision en vain. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie familiale), la requérante se plaignait du refus par les juridictions turques de lui accorder le bénéfice des droits sociaux de son défunt compagnon. Dans son arrêt du 20 janvier 2009, la Chambre saisie de la requête a estimé qu’il n’était pas déraisonnable qu’une protection particulière fût accordée uniquement au mariage civil en Turquie et a rappelé que le mariage demeure une institution largement reconnue comme conférant un statut particulier aux époux. Elle a considéré que la différence de traitement entre couples mariés et non mariés, concernant les prestations de survivants, visait à protéger la famille traditionnelle fondée sur les liens du mariage et était donc légitime et justifiée. La Chambre conclut par conséquent, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 8.   Le 14 septembre 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la requérante.   Sakhnovskiy c. Russie   Le requérant, Sergueï Sakhnovski, est un ressortissant russe né en 1979 et résidant à Novossibirsk (Russie). En décembre 2001, il fut reconnu coupable du meurtre de son père et de son oncle et condamné à 18 ans d’emprisonnement. Invoquant l’article   6   §§   1 et   3   c) (droit à un procès équitable), il alléguait que la procédure pénale dirigée contre lui n’avait pas été équitable, notamment parce que lors d’une audience d’appel, il n’avait pas reçu l’assistance juridique nécessaire et n’avait pas été en mesure d’assurer efficacement sa défense, ne pouvant communiquer avec la cour que par une liaison audiovisuelle.   La Chambre saisie de la requête conclut à l’unanimité, dans un arrêt du 5 février 2009, à la violation de l’article   6   §§   1 et   3   c), considérant que, M. Sakhnovski et son avocat n’ayant eu aucun contact personnel ni avant ni pendant l’audience, le rôle de l’avocat s’était réduit à une simple formalité. L’avocat n’avait pas non plus pu plaider la cause de son client efficacement, dans la mesure où, en appel, il avait dû se fonder sur des moyens soulevés cinq ans plus tôt par un autre avocat.   Le 14 septembre 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement.     Le texte des arrêts de chambre et les communiqués de presse relatifs à ces affaires peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ) [3] .     2. Affaires rejetées par la Grande Chambre   Janković c. Croatie (n o 38478/05), arrêt du 5 mars 2009.   Gikas c. Grèce (n o 26914/07), arrêt du 2 avril 2009. Karavelatzis c. Grèce (n o 30340/07), arrêt du 16 avril 2009.   Abdelhedi c. Italie (n o 2638/07), arrêt du 24 mars 2009. Ben Salah c. Italie (n o 38128/06), arrêt du 24 mars 2009. Bouyahia c. Italie (n o 46792/06), arrêt du 24 mars 2009. C.B.Z. c. Italie (n o 44006/06), arrêt du 24 mars 2009. Darraji c. Italie (n o 11549/05), arrêt du 24 mars 2009. Hamraoui c. Italie (n o 16201/07), arrêt du 24 mars 2009. O. c. Italie (n o 37257/06), arrêt du 24 mars 2009. Soltana c. Italie (n o 37336/06), arrêt du 24 mars 2009.   Stephens c. Malte (n o 1) (n o 11956/07), arrêt du 21 avril 2009. Stephens c. Malte (n o 2) (n o 33740/06), arrêt du 21 avril 2009.   Dacia S.R.L. c. Moldova (n o 3052/04), arrêt du 24 février 2009. Eugenia et Doina Duca c. Moldova (n o 75/07), arrêt du 3 mars 2009. Iordachi et autres c. Moldova (n o 25198/02), arrêt du 10 février 2009.   Dorota et Zbigniew Nowak c. Pologne (n o 17904/04), arrêt du 24 mars 2009.   Ciovică c. Roumanie (n o 3076/02), arrêt du 31 mars 2009. Didu c. Roumanie (n o 34814/02), arrêt du 14 avril 2009. Hertzog et autres c. Roumanie (n o 34011/02), arrêt du 14 avril 2009. Ileana Lazăr c. Roumanie (n o 5647/02), arrêt du 17 février 2009. Mihuţă c. Roumanie (n o 13275/03, arrêt du 31 mars 2009. Mureşan c. Roumanie (n o 8015/05), arrêt du 26 mai 2009.   Aleksandr Makarov c. Russie (n o 15217/07), arrêt du 12 mars 2009. Arzu Akhmadova et autres c. Russie (n o 13670/03, arrêt du 8 janvier 2009. Astamirova et autres c. Russie (n o 27256/03), arrêt du 26 février 2009. Bantayeva et autres c. Russie (n o 20727/04), arrêt du 12 février 2009. Batsanina c. Russie (n o 3932/02), arrêt du 26 mai 2009. Dokuyev et autres c. Russie (n o 6704/03), arrêt du 2 avril 2009. Dzhabayeva c. Russie (n o 13310/04), arrêt du 2 avril 2009. Dzhabrailova c. Russie (n o 1586/05), arrêt du 9 avril 2009. Dzhambekova et autres c. Russie (n os 27238/03 et 35078/04), arrêt du 12 mars 2009. Dzhamayeva et autres c. Russie (n o 43170/04), arrêt du 8 janvier 2009. Elsiyev et autres c. Russie (n o 21816/03), arrêt du 12 mars 2009. Khadayeva et autres c. Russie (n o 5351/04), arrêt du 12 mars 2009. Khalitova c. Russie (n o 39166/04), arrêt du 5 mars 2009. Khaydayeva et autres c. Russie (n o 1848/04), arrêt du 5 février 2009. Kudeshkina c. Russie (n o 29492/05), arrêt du 26 février 2009. Meshayeva et autres c. Russie (n o 27248/03), arrêt du 12 février 2009. Polonskiy c. Russie (n o 30033/05), arrêt du 19 mars 2009. Sagayev et autres c. Russie (n o 4573/04), arrêt du 26 février 2009. Saydaliyeva et autres c. Russie (n o 41498/04), arrêt du 2 avril 2009. Sibgatullin c. Russie (n o 32165/02), arrêt du 23 avril 2009. Sun c. Russie (n o 31004/02), arrêt du 5 février 2009. Vagapova et Zubirayev c. Russie (n o 21080/05), arrêt du 26 février 2009.   Felbab c. Serbie (n o 14011/07), arrêt du 14 avril 2009.   Rogelj c. Slovénie (n o 21415/02), arrêt du 3 mars 2009.   Ali Kemal Uğur et autres c. Turquie (n o 8782/02), arrêt du 3 mars 2009. Ancel c. Turquie (n o 28514/04), arrêt du 17 février 2009. Balci c. Turquie (n o 31079/02), arrêt du 17 février 2009. Davut Miçooğullari c. Turquie (n o 6045/03), arrêt du 16 décembre 2008. Erbey c. Turquie (n o 29188/02), arrêt du 10 mars 2009. Karakuş c. Turquie (n o 19467/07), arrêt du 14 avril 2009. Memet Siret Atalay c. Turquie (n o 3816/03), arrêt du 31 mars 2009.     Kooperativ Kakhovskiy-5 c. Ukraine (n o 20728/04), arrêt du 19 février 2009. Pysatyuk c. Ukraine (n o 21979/04), arrêt du 16 avril 2009.     ****   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) ou Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] L’article 44 § 2 (c) de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que l’arrêt d’une chambre devient définitif lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application   de l’article 43. 3 Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
- Date
- 1 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2868076-3161058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel