CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2868308-3144831
- Date
- 24 septembre 2009
- Publication
- 24 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s8304C6AF { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s21338552 { font-family:Arial; font-size:10.5pt } .s34B51DD { font-family:Arial; font-size:10.5pt; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s856DF1B6 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10.5pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sF8ED3D46 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:10.5pt } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } .sE5AB7C81 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:10.5pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .sCC018295 { font-family:Arial; font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   686 24.09.2009   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre [1]   Sartory c. France (requête n o 40589/07)   DUREE EXCESSIVE D’UNE PROCEDURE EN REPARATION DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de le Convention européenne des droits de l’homme.     Le requérant a été invité à présenter une demande de satisfaction équitable (article 41) et n’y a pas répondu   ; la Cour ne lui alloue donc aucune somme. (L’arrêt n’existe qu’en français .)   Principaux faits   Le requérant, Guy Sartory, est un ressortissant français né en 1955 et habitant à Fontaine (France). A l’époque des faits, il exerçait la profession d’inspecteur de police. En 1994, il fut muté dans une autre ville «   dans l’intérêt du service   » après avoir, selon le Ministre de l’Intérieur, divulgué des informations à la presse concernant le fonctionnement des services de police de Grenoble. II contesta sa mutation devant les juridictions administratives et obtint satisfaction devant la Cour administrative d’appel. Cette procédure dura de septembre 1995 à avril 2002.   En décembre 2002, estimant que la durée de la procédure concernant sa mutation était excessive, M. Sartory demanda réparation devant le tribunal administratif de Grenoble. En janvier 2006, sa demande fut transmise au Conseil d’Etat, compétent (en vertu du décret n o 2005-911 du 29 juillet 2005) pour connaître en premier et dernier ressort des actions de ce type. En mai 2007, le Conseil d’Etat accueillit la demande du requérant et lui alloua une indemnité de 3   000 euros.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), M. Sartory se plaignait de la durée excessive de la procédure concernant sa mutation devant les juridictions administratives, ce qui lui aurait fait perdre toute chance de bénéficier d’une carrière professionnelle normale. Selon lui, la réparation allouée à ce titre par le Conseil d’Etat était insuffisante.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 septembe 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section .   Décision de la Cour   Sur la recevabilité   La Cour rappelle qu’un requérant ne peut plus se prétendre «   victime   » d’une violation de la Convention si les autorités ont reconnu, au moins en substance, l’existence de la violation et si elles ont fourni un redressement approprié et suffisant de la violation.   Dans le cas de M. Sartory, la Cour constate que le Conseil d’Etat a clairement reconnu la violation, à savoir la durée excessive de la procédure concernant sa mutation. En revanche, elle considère que le redressement fourni (3 000 euros) n’était pas approprié et suffisant. Elle estime que cette somme aurait pu constituer un redressement adéquat dans l’hypothèse où la procédure d’indemnisation n’avait pas été d’une lenteur excessive ; or, tel n’était pas le cas dans cette affaire. Les juridictions françaises ont en effet manqué de célérité pour statuer sur le recours indemnitaire qui, par sa nature, exige une décision rapide. Le Conseil d’Etat aurait donc dû octroyer une somme plus élevée à M. Sartory pour combler le retard supplémentaire, afin de ne pas le pénaliser une seconde fois.   M. Sartory peut donc toujours se prétendre «   victime   » d’une violation de son droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable. La Cour examine donc, dans un deuxième temps, s’il y a eu une violation de ce droit.   Sur le fond   Le Conseil d’Etat a lui-même considéré que la durée de la procédure relative à la mutation du requérant était excessive, après avoir souligné notamment que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières. De plus, la Cour rappelle qu’une célérité particulière est nécessaire en matière de litiges relatifs à l’emploi, appelant par nature une décision rapide, compte tenu de l’enjeu de la procédure pour l’intéressé, sa vie personnelle et familiale ainsi que sa carrière professionnelle. Or, M. Sartory a dû attendre plus de six ans pour obtenir l’annulation de sa mutation.   La Cour conclut que la durée de la procédure est excessive et que l’article 6 § 1 a été violé.   ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70)     La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2868308-3144831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel