CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 29 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2868373-3184613
- Date
- 29 septembre 2009
- Publication
- 29 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse (requête n o 41615/07)   Les requérants, Isabelle M. Neulinger et son fils Noam Shuruk, sont des ressortissants suisses, nés respectivement en 1959 et 2003 et résidant à Lausanne (Suisse, canton de Vaud).   En 1999, Madame Neulinger de confession juive, s’établit en Israël où elle épousa Shai Shuruk en 2001. Leur fils Noam naquit en 2003 à Tel Aviv.   Devant les craintes de la mère d’un enlèvement de l’enfant par son père dans une communauté «   Loubavitch-Habad », le tribunal des affaires familiales de Tel Aviv prononça en 2004 une interdiction de sortie du territoire israélien pour Noam jusqu’à sa majorité. La garde provisoire de l’enfant fut attribuée à la requérante, et l’autorité parentale confiée conjointement aux deux parents. Le droit de visite du père fut ultérieurement restreint en raison de la nature menaçante de son comportement.   Le 10 février 2005 le divorce des époux fut prononcé,   et le 24 juin 2005 la requérante quitta clandestinement Israël pour la Suisse avec son fils.   Dans une décision du 30 mai 2006, rendue sur requête du père de l’enfant, le tribunal des affaires familiales de la région de Tel Aviv constata que l’enfant avait sa résidence habituelle à Tel Aviv et que les parents détenaient conjointement l’autorité parentale sur leur fils. Le tribunal conclut que le déplacement de l’enfant hors du territoire israélien sans l’accord du père constituait un acte illicite au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980.   Le 12 juin 2006, suite à la requête d’extrême urgence du père, la Justice de paix du district de Lausanne ordonna à la requérante de remettre immédiatement au greffe de la Justice de paix son passeport et celui de son fils.   Par une décision du 29 août 2006, la requête du père en vue de voir ordonner le retour de son fils en Israël fut rejetée par la Justice de paix du district de Lausanne au motif qu’il existait un risque grave pour Noam d’être exposé à un danger psychique ou physique ou à une situation intolérable en cas de retour en Israël.   Le 22 mai 2007 le tribunal du canton de Vaud, rejetant le recours du père, confirma qu’il s’agissait d’un cas d’exception au principe du retour immédiat de l’enfant, conformément à l’article 13 alinéa premier, lettre b) de la Convention de La Haye.   Le 16 août 2007 le Tribunal fédéral admit le recours du père qui invoquait une mauvaise application de cet article, et ordonna à la requérante d’assurer le retour de l’enfant en Israël.   Les requérants invoquent notamment l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, considérant que le retour de l’enfant en Israël constituerait une ingérence injustifiée dans leur vie familiale.   Par un arrêt le 8 janvier 2009, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 8 de la Convention, concernant la décision de retour du fils de Madame Neulinger en Israël. Le 5 juin 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.     Mercredi 21 octobre 2009   : 9 heures   Grande Chambre   Taxquet c. Belgique (n o 926/05)   Le requérant, Richard Taxquet, est un ressortissant belge né en 1957 et actuellement incarcéré à l’établissement pénitentiaire de Lantin (Belgique). Il fut accusé de l’assassinat, en 1991, d’un ministre d’Etat et de tentative d’assassinat de la compagne de ce dernier, et condamné en janvier 2004 par la cour d’assises à une peine d’emprisonnement de 20 ans. Son pourvoi en cassation contre sa condamnation fut rejeté par la Cour de cassation en juin 2004.   Invoquant l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 d) (droit d’interroger les témoins) de la Convention, l’intéressé se plaint de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui en raison de l’absence de motivation de l’arrêt de la cour d’assises qui l’a condamné et de l’impossibilité de contester cet arrêt devant un organe de pleine juridiction.   Par un arrêt le 13 janvier 2009, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d). Le 5 juin 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement.     ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ) [1] .   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) or Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 29 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2868373-3184613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel