CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2869282-3146107
- Date
- 22 septembre 2009
- Publication
- 22 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 30471/08)   RISQUE DE MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS D’ANCIENS MEMBRES DE L’ORGANISATION DES MOUDJAHIDINES DU PEUPLE EN CAS D’EXPULSION VERS L’IRAN OU L’IRAK     L’expulsion des requérants emporterait violation de l’article   3 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) Violation de l’article   5   §§   1, 2 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).     En application de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour européenne des droits de l’homme alloue aux requérants 20   000 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’e n anglais .)   Faits principaux   Les requérants, Mohsen Abdolkhani et Hamid Karimnia, sont des ressortissants iraniens nés respectivement en 1973 et 1978 et actuellement détenus au Centre d’admission et d’accueil des étrangers de Gaziosmanpaşa, à Kırklareli (Turquie).   Membres de l’Organisation des moudjahidines du peuple («   l’OMP   »), ils partirent d’Iran pour s’installer dans un camp de l’OMP en Irak. Mécontents des buts et méthodes de l’organisation, ils la quittèrent et se rendirent dans un camp de réfugiés établi par les forces américaines en Irak.   En 2006 et 2007, le statut de réfugié leur fut accordé à l’un et à l’autre par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés («   le Haut-Commissariat   »). Le Haut-Commissariat, qui s’était entretenu avec les requérants, avait estimé que leurs liens avec l’OMP et leurs opinions politiques, ainsi que le traitement réservé aux membres et sympathisants de cette organisation en Iran, leur faisaient courir le risque, dans ce pays, de subir de mauvais traitements ou d’être arbitrairement privés de leur vie ou mis en détention.   En avril 2008, le camp de réfugiés dans lequel les requérants étaient installés ferma. Ceux-ci gagnèrent ensuite la Turquie, où ils furent arrêtés puis refoulés vers l’Irak le 17 juin 2008.   Ils repartirent aussitôt en Turquie. Le 21 juin 2008, ils furent arrêtés une nouvelle fois puis placés en garde à vue. Lorsqu’ils furent arrêtes et inculpés pour entrée illégale sur le territoire, ils demandèrent l’assistance d’un avocat mais celle-ci ne leur fut pas accordée. Ils présentèrent, oralement et par écrit, des observations à la police sur leurs antécédents, leurs anciennes affiliations politiques et le statut de réfugié que le Haut-Commissariat leur avait octroyé en vertu de son mandat.   Le 23 juin 2008, les requérants furent condamnés pour entrée illégale sur le territoire   ; leur peine fut assortie d’une période de sursis de cinq ans. Devant les tribunaux, ils avaient affirmé être partis de leur pays d’origine par crainte pour leur vie. Les tribunaux précisèrent qu’ils allaient être expulsés, mais ni cette décision ni ses motifs ne leur furent signifiés.   Les autorités turques tentèrent d’expulser les requérants vers l’Iran le 28 juin 2008 mais sans succès, les autorités iraniennes ayant refusé leur admission.   Le 30 juin 2008, en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour (mesures provisoires), la Cour pria le gouvernement turc de surseoir à l’expulsion des requérants jusqu’au 4   août   2008. Cette échéance fut ultérieurement reportée jusqu’à nouvel avis.   Les requérants présentèrent en outre, devant la police et les autorités turques, de nombreuses demandes d’asile temporaire. Hamid Karimnia contesta également sa détention auprès du ministère de l’Intérieur. Les intéressés n’ont reçu aucune réponse à ces diverses demandes.   D’abord placés en garde à vue à Muş, les requérants furent transférés le 26 septembre 2008 dans le Centre d’admission et d’accueil des étrangers de Gaziosmanpaşa, à Kırklareli, où ils se trouvent encore à cette date.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant notamment l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les requérants allèguent que leur expulsion vers l’Iran ou l’Irak les exposerait à un risque réel de décès ou de mauvais traitements. Ils estiment en outre avoir été empêchés de faire une demande d’asile et de contester leur expulsion, en violation de l’article 13 (droit à un recours effectif). Ils soutiennent enfin que leur détention en vue de leur expulsion n’était pas légale, en méconnaissance de l’article   5   §   1, que les motifs de leur détention à partir du 23   juin   2008 ne leur ont pas été communiqués, contrairement aux exigences de l’article   5   §   2, et qu’ils n’ont pas eu la possibilité de contester la régularité de cette détention, au mépris de l’article   5   §   4.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 30   juin   2008. Le Haut-Commissariat a été autorisé à participer à l’instance en qualité de tiers intervenant.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente, Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges, ainsi que de Sally Dollé , greffière de section.     Décision de la Cour   Article 3 Sur la question des risques de mauvais traitements auxquels les requérants seraient exposés s’ils étaient expulsés vers l’Iran, la Cour prend note des informations émanant d’Amnesty International, de Human Watch Rights et du service de réinstallation du Haut-Commissariat faisant état, dans ce pays, de cas de membres de l’OMP exécutés ou retrouvés morts dans des circonstances suspectes en prison. Les éléments concernant ce qu’il est advenu de certains membres de cette organisation volontairement revenus en Iran sont dans l’ensemble contradictoires et peu fiables. Par ailleurs, contrairement aux autorités turques, le Haut-Commissariat s’était entretenu avec les intéressés et avait jugé fondées les craintes qu’ils avaient exprimées concernant leur retour dans leur pays d’origine.   Pour ce qui est des risques qui existeraient en Irak, la Cour constate que l’expulsion de ressortissants iraniens vers ce pays s’effectue en l’absence de procédure légale adéquate, d’anciens réfugiés de l’OMP étant systématiquement refoulés à la frontière irakienne. Par ailleurs, une fois admis, certains de ces réfugiés disparaîtraient, probablement du fait de leur renvoi en Iran.   Quant à la thèse du Gouvernement selon laquelle permettre à des membres de l’OMP, comme les requérants, de rester sur le territoire turc représenterait un risque pour la sécurité nationale et la sûreté et l’ordre publics, la Cour rappelle que, aussi regrettable ou dangereux le comportement de la personne concernée soit-il, l’article 3 revêt un caractère absolu. Les intéressés ont de toute façon quitté l’OMP et sont aujourd’hui des réfugiés reconnus par le Haut-Commissariat.   Aussi, par contraste avec le Gouvernement qui n’a pas avancé le moindre argument ni produit le moindre document de nature à jeter le doute sur les allégations des requérants, ceux-ci, avec le tiers intervenant, ont communiqué à la Cour des éléments qui lui suffisent à conclure qu’ils risquent réellement d’être victimes d’un traitement contraire à l’article 3 s’ils sont renvoyés en Iran ou en Irak.   Article 13 La Cour est frappée de constater que les autorités, tant administratives que judiciaires, sont restées totalement passives devant les graves allégations formulées par les requérants, faisant état de risques de mauvais traitements s’ils revenaient en Iran ou en Irak. De plus, en s’abstenant d’examiner les demandes d’asile temporaire présentées par eux, de leur indiquer les motifs pour lesquels elles n’avaient pas procédé à cet examen et de leur permettre d’avoir accès à un avocat lors de leur garde à vue à Muş (alors qu’ils en avaient fait expressément la demande), les autorités nationales ont empêché les intéressés de faire valoir leurs griefs fondés sur l’article 3 dans le cadre de la législation applicable. De surcroît, les arrêtés pris à cette fin ne leur ayant pas été signifiés, les requérants n’ont même pas pu demander devant elles l’annulation des décisions d’expulsion dont ils faisaient l’objet. Ils ne se sont même pas vu communiquer les motifs de l’expulsion du territoire turc dont ils étaient menacés. En fait, leurs allégations selon lesquelles leur renvoi en Iran ou en Irak emporterait des conséquences contraires à l’article 3 n’ont même pas été examinées par les autorités nationales. Les requérants n’ont donc disposé d’aucun recours effectif et accessible pour faire valoir leurs griefs fondés sur l’article 3, en violation de l’article   13.   Article 5 §§ 1, 2 et 4 Faute de dispositions légales claires fixant la procédure de placement et de maintien en détention en vue d’une expulsion ainsi que les délais en la matière, le système national n’a pas protégé les requérants d’une incarcération arbitraire. Aussi leur détention ne peut-elle passer pour «   légale   », en violation de l’article   5   §   1.   La Cour constate que les requérants ont été arrêtés le 21 juin 2008 puis placés en garde à vue. Le 23 juin 2008, ils ont été reconnus coupables d’entrée illégale sur le territoire. Or, à partir de cette date, ils n’ont pas été mis en liberté et ont été placés en détention non pas pour une quelconque infraction pénale, mais en tant que mesure de contrôle de l’immigration. En l’absence de réponse du Gouvernement et d’éléments dans le dossier indiquant que les intéressés aient été avisés des motifs de leur maintien en détention après le 23 juin 2008, la Cour conclut qu’en réalité les autorités nationales ne leur ont jamais fait part de ces motifs, en violation de l’article   5   §   2.   Les requérants n’ayant pas bénéficié du droit à un avocat ni été informés des motifs de leur détention, leur droit de recours contre celle-ci a été privé de toute effectivité. Le Gouvernement n’a pas soutenu non plus qu’une procédure par laquelle la licéité de cette détention aurait pu être examinée par un tribunal fût ouverte aux intéressés. La Cour en conclut que le dispositif légal turc ne leur a pas offert un recours qui leur aurait permis de contester leur détention devant le juge, en méconnaissance de l’article   5   §   4.     *** Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).     Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) ou Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2869282-3146107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel