CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2870154-3151192
- Date
- 24 septembre 2009
- Publication
- 24 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 32976/04)   LES DOUTES QUANT A L’IMPARTIALITE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L’ORDRE DES GEOMETRES EXPERTS   N’ETAIENT PAS JUSTIFIES   Non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de le Convention européenne des droits de l’homme.   (L’arrêt n’existe qu’en français .)   Principaux faits   Le requérant, Claude Mérigaud, est né en 1946 et réside à Brive. Il exerce la profession de géomètre expert en libéral.   Le 3 décembre 1999, une plainte fut déposée auprès du conseil régional de l’ordre des géomètres experts de Marseille («   le conseil régional   ») par la chambre syndicale des géomètres experts de Corse contre M. Mérigaud, pour avoir favorisé l’exercice illégal de la profession de géomètre expert en confiant des travaux à D., topographe. Une audience de la section disciplinaire du conseil régional se tint le 7 mars 2000, sous la présidence de G., le président du conseil régional à qui M. Mérigaud demanda en vain de se déporter en raison de ses prises de position passées à son encontre.   En effet, dans le cadre d’un appel d’offres de mai 1996 concernant un marché de relevés topographiques pour la Haute Corse, le cabinet de M. Mérigaud avait été choisi, puis écarté sur avis de G., qui recommandait dans une lettre au directeur des routes d’Ajaccio de choisir de préférence un cabinet corse, au motif que celui de M. Mérigaud ne remplissait pas les conditions relatives à l’ouverture d’un bureau secondaire ou d’un bureau de chantier en Corse. Cette démarche valut au conseil régional d’être condamné par le Conseil de la concurrence à une amende de 75   000 euros pour pratiques anticoncurrentielles.   A la suite de l’audience du 7 mars 2000, le conseil régional infligea à M. Mérigaud le 22 mars 2001 une suspension d’exercice de douze mois pour avoir confié des travaux réservés aux géomètres experts à D. M. Mérigaud fit appel de cette décision et le dossier fut instruit par la commission d’instruction du conseil supérieur, composée de cinq de ses membres. Le conseil supérieur, siégeant le 29 mai 2002 dans une formation de vingt membres – dont quatre membres de la commission d’instruction –, annula la décision du conseil régional en raison du non-respect de l’obligation de mener une enquête avant renvoi devant une formation disciplinaire. Il condamna M. Mérigaud à une suspension d’activité de douze mois, estimant que le requérant s’était illégalement livré avec D. à la co-traitance de travaux ne pouvant être exécutés que par des géomètres experts inscrits à l’ordre.   M. Mérigaud se pourvut en cassation contre cette décision, en se plaignant notamment de la participation des membres de la commission d’instruction au délibéré de la formation de jugement, de l’absence de communication préalable du dossier et de l’absence de contradictoire. Le 3 mars 2003, le Conseil d’État décida de ne pas admettre le pourvoi de M. Mérigaud.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable) M. Mérigaud se plaignait du défaut d’impartialité des juridictions de l’ordre des géomètres experts.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 2 septembre 2004 et déclarée partiellement recevable le 31 janvier 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président, Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges,   et de Claudia Westerdiek, greffière de section .   Décision de la Cour   Si le contenu de la lettre de G. au directeur des routes d’Ajaccio ne permet pas de douter de l’impartialité personnelle de G. envers M. Mérigaud, le contexte général et le fait que G. ne se déporte pas lors de l’audience disciplinaire – alors même qu’il jouissait d’une autorité certaine auprès de ses confrères en sa qualité de président du conseil régional – a pu faire naître dans l’esprit de M. Mérigaud des doutes objectivement justifiés sur l’impartialité de la formation de jugement prise collégialement. Le conseil régional ne constituait donc pas un tribunal impartial au sens de l’article 6 § 1.   Selon M. Mérigaud, en appel, le conseil supérieur n’a pas non plus fait preuve d’impartialité en raison de la participation au délibéré de la commission d’instruction. La Cour souligne que la phase d’instruction n’a révélé aucun parti pris contre le requérant et que la tâche de la commission d’instruction se limite par nature à la vérification de la véracité des faits et à leur exposé objectif, ce en quoi consiste effectivement le rapport rédigé en l’espèce.   C’est avec le jugement qu’est intervenue l’appréciation finale, résultant du délibéré, et elle s’est appuyée sur des éléments produits et débattus à l’audience. L’appréciation préliminaire par les membres de la commission d’instruction n’a pas préjugé de leur décision finale.   La Cour estime en conséquence que les doutes du requérant n’étaient pas objectivement justifiés et que la procédure en appel a remédié à son grief, dans la mesure où le conseil supérieur présentait les garanties d’impartialité exigées par l’article 6 § 1. La Cour conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de cet article.     ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2870154-3151192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel