CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2871630-3149033
- Date
- 24 septembre 2009
- Publication
- 24 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 12457/05 ) Babusheva et autres c. Russie (requête n o 33944/05 )     DISPARITIONS DE CIVILS TCHETCHENES   Violations des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect du domicile), 13 (droit à un recours effectif) et de l’article 1 du Protocole N o 1(protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour européenne des droits de l’homme alloue aux requérants des sommes allant de 1   500 à 8   000 euros (EUR) pour dommage matériel et de 35   000 à 40   000 EUR pour dommage moral ainsi que, en l’affaire Babusheva et autres , 5   500 EUR pour frais et dépens. Les arrêts, dont le texte peut être consulté sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ), n’existent qu’e n anglais.   Principaux faits   Les requérants dans la première affaire sont deux ressortissants russes habitant la ville d’Urus-Martan (République de Tchétchénie). Mariés, ils sont le père et la mère d’Akhmed Rezvanov, né en 1984, qui n’a plus été revu depuis le 10 décembre 2002, au petit matin, lorsqu’il fut arrêté à son domicile par des hommes armés en tenue de camouflage puis emmené à bord d’un véhicule à moteur. Ils furent dépouillés de certains de leurs biens au cours d’une perquisition effectuée dans leur maison avant l’arrestation de leur fils. Selon eux, les hommes armés étaient des militaires fédéraux.   Les requérants dans la seconde affaire sont sept ressortissants russes habitant le village de Makhkety (République de Tchétchénie). Ils sont les proches parents de Ramzan Babushev, né en 1960, qui n’a plus été revu depuis le 4 février 2003, lorsqu’il fut emmené par des hommes armés et masqués après avoir été menotté et encagoulé avec un sac sombre. Ils ont également été dépouillés de certains de leurs biens au cours d’une perquisition effectuée dans leur maison à la suite de l’enlèvement en question.   Les investigations sur les deux enlèvements en cause débutèrent respectivement aux mois de janvier et de février 2003 et furent suspendues à plusieurs reprises pour défaut d’identification des malfaiteurs.   Le Gouvernement soutient que, dans chacun des cas, les enlèvements ont été commis par des personnes non identifiées et que les enquêtes ouvertes sur ces faits sont toujours en cours. Malgré les demandes expresses formulées par la Cour, il n’a pas communiqué la plupart des pièces du dossier d’instruction, plaidant l’incompatibilité d’une telle mesure avec la législation interne.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant notamment les articles 2, 3, 5, 8 et 13 ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants alléguaient dans l’une et l’autre de ces affaires que leurs proches parents avaient disparu en Tchétchénie après s’être trouvés entre les mains de militaires russes et que les autorités nationales n’avaient pas conduit d’enquêtes effectives à l’égard de leurs allégations.   L’arrêt dans chacune des affaires a été rendu par une chambre de sept juges dont la composition est indiquée ci-après. Les juges ont tous siégé dans les deux affaires, à l’exception de la juge Nina Vajić, qui n’a siégé qu’en l’affaire   Babusheva et autres , et du juge George Nicolaou, qui n’a siégé qu’en l’affaire Rezvanov et Rezvanova .   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), George Nicolaou (Chypre), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que Søren Nielsen , greffier de section .   Décision de la Cour   Article 2 (disparitions) La Cour constate que, dans l’une et l’autre des affaires, les allégations des requérants sont étayées par des dépositions de témoins recueillies par eux et par les enquêteurs. Elle relève en outre que le fait que d’importants groupes d’hommes armés en uniforme, équipés de véhicules militaires, ont pu se déplacer et passer des barrages militaires sans encombre vient solidement conforter la thèse des intéressés selon laquelle ces hommes étaient des militaires de l’Etat conduisant des opérations de sécurité. Tirant des conclusions du fait que le Gouvernement n’a pas communiqué des documents qui se trouvaient en sa seule possession ni fourni une explication plausible aux événements et méfaits en question, elle juge que, en décembre 2002 et février 2003, respectivement, les deux personnes disparues ont été emmenées par des militaires de l’Etat au cours d’opérations secrètes de sécurité. Compte tenu de l’absence de ces deux hommes et d’informations quant à leur sort pendant plusieurs années, et faute pour le Gouvernement d’avoir apporté une quelconque explication à ces enlèvements, elle conclut qu’ils doivent être présumés morts et que leur décès est imputable à l’Etat. Il y a donc eu violation de l’article 2 dans ces affaires à l’égard de l’une et l’autre des personnes disparues.   Article 2 (enquête) La Cour constate que les autorités ont été immédiatement informées de l’enlèvement des deux hommes. Or les enquêtes n’ont débuté que six semaines après dans l’affaire Rezvanov et Rezvanova et que huit jours après dans l’affaire Babusheva et autres . En outre, un certain nombre de mesures d’instruction essentielles ont été adoptées avec d’importants retards ou n’ont pas été prises du tout. La Cour relève enfin que les investigations ont été suspendues puis rouvertes à de nombreuses reprises et qu’il y a eu de longues périodes d’inactivité au cours desquelles aucune procédure n’était en cours. Aussi les autorités n’ont-elles pas conduit d’enquête effective dans l’un et l’autre des cas, en violation de l’article   2.   Article 3 (souffrances morales) Dans chacune des affaires, la Cour conclut à une violation de l’article 3 en raison des souffrances morales subies par les requérants du fait qu’ils ont ignoré pendant très longtemps ce qu’il était advenu de leurs proches parents. Dans l’affaire Rezvanov et Rezvanova , cette violation a été constatée à l’égard des deux parents d’Akhmed Rezvanov et, dans l’affaire Babusheva et autres , à l’égard de l’ensemble des requérants, à l’exception du denier des enfants de Ramzan Babushev, né après la disparition de son père.   Article 5 (liberté et sûreté des personnes) La Cour constate par ailleurs dans l’une et l’autre des affaires que les deux personnes enlevées ont été détenues secrètement en l’absence de toutes les garanties énoncées à l’article 5, ce qui est constitutif d’une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré dans cette disposition.   Article 8 et article 1 du Protocole n o 1 Le Gouvernement nie être responsable des perquisitions effectuées dans les deux affaires. Or la Cour a déjà conclu que les personnes qui avaient pénétré dans le domicile des requérants et emmené leurs proches parents appartenaient à l’armée ou aux forces de sécurité de l’Etat défendeur. Elle juge donc que celui-ci doit être tenu pour responsable de ces perquisitions. Le Gouvernement n’ayant avancé aucun argument visant à démontrer que ces mesures étaient légales et proportionnées, elle estime que le droit des requérants au respect de leur domicile, tel que garanti par l’article 8, ainsi que leur droit au respect de leurs biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, ont été enfreints.   Article 13 (recours effectif) Enfin, la Cour constate dans chacune des affaires une violation de l’article 13 en combinaison avec l’article 2, l’article 8 et l’article 1 du Protocole n o 1.     ***   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2871630-3149033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel