CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2873136-3151780
- Date
- 24 septembre 2009
- Publication
- 24 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Norvège (requête n o 3338/05)   Confirmation de l’impartialité d’une cour d’appel norvégienne dans un litige civil concernant des opérations de courtage en bourse   Non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme (L’arrêt n’existe qu’en anglais .)   Principaux faits   La requérante, Procedo Capital Corporation, est une société à responsabilité limitée enregistrée au Panama. Elle se plaignait devant la Cour d’un manque d’impartialité d’une cour d’appel norvégienne considérée dans son ensemble après la récusation de l’un de ses membres non professionnels dans le cadre d’une procédure concernant un litige opposant la requérante à Sundal Collier, maison norvégienne de courtage.   En octobre 1998, Sundal Collier intenta contre Procedo une action tendant à lui faire acquitter le prix d’actions achetées pour son compte. En décembre 1999, Procedo forma une demande reconventionnelle visant à faire condamner Sundal à lui verser une indemnité au motif que des informations et des conseils dispensés par la maison de courtage lui avaient causé des pertes. En janvier 2002, le tribunal de première instance d’Oslo statua en faveur de Sundal et écarta la demande reconventionnelle de Procedo.   Procedo attaqua la décision devant la cour d’appel d’Oslo, qui tint des audiences pendant plus de dix-neuf jours entre octobre et novembre 2003. Quatre jours et demi après le début des débats, le juge non professionnel A., invité à siéger au sein de la cour d’appel pour la faire bénéficier de son expertise en matière financière, révéla qu’il avait certains liens avec Sundal. Il indiqua en particulier qu’il était associé du cabinet de consultants PricewaterhouseCoopers et qu’il avait participé en cette qualité à une mission d’audit et de comptabilité chez ABG Sundal Collier, société apparentée à Sundal Collier. En conséquence, le 23 octobre 2003, les autres membres de la cour d’appel, tout en relevant que rien ne portait à croire que A. n’aurait pas été «   entièrement à même de rendre une décision impartiale dans la cause   », accueillit la demande de récusation de l’intéressé formée par Procedo. Les mêmes membres de la cour d’appel décidèrent par ailleurs de disjoindre provisoirement la demande reconventionnelle.   Le 27 octobre 2003, la cour d’appel rejeta la thèse de Procedo selon laquelle, du fait de la participation au procès de A., l’ensemble des membres de la formation en cause de la cour d’appel devaient se déporter et la procédure être interrompue.   Le 17 novembre 2003, après onze jours supplémentaires d’audiences et deux jours de délibérations, la cour d’appel, réaffirmant que la demande reconventionnelle devait être disjointe, décida de clore les débats et de trancher la cause. En janvier 2004, elle confirma le jugement du tribunal de première instance au principal et condamna Procedo à rembourser à Sundal ses frais de justice. Procedo se pourvut alors devant la Cour suprême, qui rejeta son recours en juillet 2004.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la société requérante dénonçait la participation du juge non professionnel A. à la première phase du procès devant la cour d’appel et le refus de cette dernière, après la récusation de l’intéressé, d’interrompre la procédure et de renvoyer la cause à une nouvelle formation de la cour d’appel.   La requête a été adressée à la Cour européenne des droits de l’homme le 13 janvier 2005 et déclarée partiellement recevable le 29 avril 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , et aussi Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour [2]   La cour constate d’abord l’absence d’éléments donnant à penser que le juge non professionnel A. eût des préventions personnelles contre Procedo.   Elle relève de surcroît que les raisons de douter de l’impartialité objective de A., nonobstant leur légitimité, n’étaient pas particulièrement puissantes. La mission litigieuse accomplie par l’intéressé ne se trouvait qu’indirectement liée à Sundal Collier et elle avait essentiellement consisté à fournir des conseils d’ordre technique. A. n’avait aucun lien direct avec la partie adverse dans la procédure, ni aucun intérêt direct à l’issue de la cause.   De surcroît, la présence de A. au procès avait pris fin à un stade relativement précoce de celui-ci.   De même, la Cour n’est pas persuadée que A. ait pu contaminer le reste de la procédure en exerçant sur les autres membres de la cour d’appel une influence défavorable à Procedo. Tous doutes ayant pu surgir à cet égard avaient été levés de manière adéquate par les décisions rendues par les autres membres de la cour d’appel les 23 et 27 octobre 2003. Aux termes de ces décisions, A. devait se déporter et son déport n’emportait pas disqualification des autres membres de la cour d’appel. De fait, la décision provisoire du 23 octobre 2003 et la décision définitive du 17   novembre 2003 de disjoindre la demande reconventionnelle furent rendues en l’absence de A.   En conclusion, la nature, le moment et la durée de la participation de A. à la procédure n’étaient pas propres à faire naître des doutes légitimes quant à l’impartialité de la cour d’appel dans son ensemble. Dans ces conditions, la cour d’appel n’avait pas l’obligation d’interrompre la procédure afin qu’elle puisse être reprise devant une autre formation de la cour d’appel. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts, avec la composition de la Cour, sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. 2.     This summary by the registry does not bind the Court.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2873136-3151780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel