CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2876236-3161785
- Date
- 1 octobre 2009
- Publication
- 1 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie ( requête n o 33726/03 )   CONTROLE INJUSTIFIE DE LA CORRESPONDANCE D’UN DETENU   Violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) de le Convention européenne des droits de l’homme.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 1000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Principaux faits   Le requérant, M. Tsonyo Ivanov Tsonev, est né en 1977 et réside à Gabrovo (Bulgarie). Il fut, à plusieurs reprises entre novembre 2002 et février 2005, détenu à la prison de Lovech.   Le 20 juin 2003, le requérant adressa une plainte à la Direction générale de l’exécution des peines pour dénoncer un contrôle systématique et non motivé de plusieurs lettres en provenance ou à destination de ses proches, de différentes administrations et de ses défenseurs dans la procédure pénale. La direction générale répondit que le contrôle était conforme au droit interne relatif à l’exécution des peines.   M. Tsonev demanda en vain au procureur général de la République de saisir la Cour constitutionnelle aux fins de constater le caractère anticonstitutionnel des dispositions de la loi sur l’exécution des peines autorisant le contrôle de la correspondance des détenus.   Suite à la plainte du requérant pour atteinte au respect de sa correspondance, le procureur constata par une ordonnance du 3 novembre 2004 le défaut de transmission des lettres et considéra qu’il s’agissait d’une atteinte, imputable à l’administration de la prison, au droit des détenus à la correspondance. Il releva néanmoins qu’il était impossible d’identifier les auteurs de cette atteinte et d’engager des poursuites pénales, compte tenu du temps écoulé et de l’absence de registre des courriers entrants et sortants. Il transmit le dossier au directeur de la prison pour que des mesures soient prises et suggéra la création d’un registre des envois entrants et sortants.   Se fondant sur la loi sur la responsabilité de l’État, le requérant engagea une action contre le ministère de la Justice concernant la non-délivrance de ces lettres. Il eut gain de cause en appel   : par jugement du 8 février 2006 du Tribunal régional de Gobrovo, il fut relevé que le défaut de délivrance résultait de dysfonctionnement de l’administration de la prison et que la procédure de réception des courriers avait depuis été améliorée. Il fut en outre accordé au requérant une indemnité.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 8 (droit au respect de la correspondance) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, M. Tsonev se plaignait du contrôle de sa correspondance par les autorités pénitentiaires et dénonçait en outre l’absence de recours interne effectif pour remédier à son grief, et en particulier l’absence d’accès direct à la Cour constitutionnelle.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13 octobre 2003 et déclarée partiellement recevable le 6 mars 2006 .   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (Tchéquie), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska (Macédoine), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges,   et de Claudia Westerdiek , greffière de section ,   Décision de la Cour   La Cour observe que, durant la détention du requérant, la législation bulgare prévoyait le contrôle systématique de la correspondance des détenus dans les cas de détention provisoire et d’exécution de peines d’emprisonnement.   En outre, la Cour relève que le requérant a reçu plusieurs lettres décachetées par l’administration et que les autorités ont elles-mêmes reconnu le contrôle systématique à l’occasion d’une plainte du requérant.   La Cour constate qu’à l’époque pertinente, ce contrôle était systématique, sans limitation en terme de délais, sans exigence d’en motiver la nécessité dans chaque cas particulier ni contrôle d’une autorité indépendante.   La Cour estime donc qu’il y a eu ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa correspondance sans que celle-ci ne soit justifiée par un besoin social impérieux. Elle conclut à la violation de l’article 8.   Concernant le grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que le contrôle de la correspondance de M. Tsonev résultait de l’application de la législation bulgare et non d’une décision individuelle de la direction de la prison ou d’une autre autorité, et qu’à ce titre, le grief du requérant se heurte au principe d’après lequel l’article 13 ne va pas jusqu’à exiger un recours permettant de dénoncer devant une autorité nationale les lois d’un État contractant comme contraires en tant que telles à la Convention.   La Cour ne constate donc pas de violation de l’article 13.     ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2876236-3161785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel