CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2876303-3161893
- Date
- 1 octobre 2009
- Publication
- 1 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 8682/02 )   ABSENCE DE VOIE DE RECOURS CONTRE UNE CONDAMNATION À CINQ JOURS DE DETENTION   Violation de l’article 2 du protocole n o 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale) Non-violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 1   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 1   200   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Le requérant M. Angel Petkov Stanchev est un ressortissant bulgare, né en 1949 et résidant à Pazardzhik (Bulgarie). Il soutient être le copropriétaire d’un terrain à Dragor (un village dans le sud-ouest du pays). Le 28 janvier 2002, après qu’il avait fait changer la serrure de la porte d’accès à ce terrain, deux policiers intervinrent à la demande de sa mère et de la personne à laquelle elle avait vendu la moitié du terrain et demandèrent à M. Stanchev de les accompagner au commissariat. Celui-ci refusa d’obtempérer et résista, jusqu’à son arrestation, dont le déroulement prête à controverse entre les parties. En tout état de cause, les policiers durent faire usage de la force et menottèrent M. Stanchev, finalement emmené au poste de police.   Le même jour, une procédure pour trouble à l’ordre public fut ouverte contre M. Stanchev   et le Tribunal de district de Pazardzhik le condamna à 5 jours de détention administrative pour troubles mineurs à l’ordre public. Le jugement, non susceptible de recours en droit bulgare, fut immédiatement mis en exécution. Le requérant exerça néanmoins plusieurs recours (appel, plaintes contre les policiers, action en dommages et intérêts), sans succès.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article 2 du Protocole n o 7 de la Convention (droit à un double degré de juridiction en matière pénale), le requérant se plaignait de ne disposer d’aucun recours à l’encontre de sa condamnation. Invoquant en outre l’article 3 de la Convention (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), il se plaignait de mauvais traitements lors de son arrestation et de l’absence d’enquête effective à cet égard.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 février 2002 et déclarée partiellement recevable le 30 août 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Peer Lorenzen, président , Renate Jaeger , Karel Jungwiert , Rait Maruste , Mark Villiger , Isabelle Berro-Lefèvre , Zdravka Kalaydjieva , juges ,   et de Claudia Westerdiek, greffière de section ,   Décision de la Cour   Absence de voie de recours contre la condamnation   Les personnes condamnées pénalement   doivent pouvoir accéder à une juridiction de degré supérieur, mais ce droit connait des exceptions, notamment pour des infractions mineures.   L’infraction pour laquelle M. Stanchev a été condamné est certes «   administrative   » en droit bulgare, mais bien «   pénale   » au sens de la Convention, vu notamment sa portée générale et le fait qu’elle est passible d’une peine de détention pouvant aller jusqu’à 15   jours. Pour cette dernière raison, elle ne saurait être considérée comme «   mineure   ».   M. Stanchev aurait donc dû avoir la possibilité de faire examiner par une juridiction supérieure sa condamnation pour trouble mineur à l’ordre public, ce qui ne fut clairement pas le cas en vertu du droit bulgare. L’article 2 du Protocole n o 7 a donc été violé.   Allégations de mauvais traitements et d’absence d’enquête effective   La Cour juge que le comportement de M. Stanchev, qui avait opposé de la résistance lors de son arrestation, avait rendu nécessaire le recours à la force par les policiers et que la force utilisée n’avait pas été disproportionnée. Dans les circonstances de cette affaire, le port des menottes non plus ne posait pas de problème.   Quant au caractère effectif de l’enquête, la Cour relève notamment que les organes de l’enquête ont mis en œuvre plusieurs mesures d’instruction destinées à éclaircir les faits et que la version exposée par les policiers avait été confirmée par les personnes présentes lors de l’arrestation et était entièrement corroborée par le certificat médical délivré au requérant.   La Cour conclut à l’absence de violation de l’article 3.     ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).     Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2876303-3161893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel