CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2878266-3158485
- Date
- 29 septembre 2009
- Publication
- 29 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requêtes n os 23782/06 et 46629/06 )   PROVOCATION POLICIERE   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au premier requérant la somme de 10   000   euros   (EUR) pour dommage moral. Elle n’octroie aucune somme au second requérant, qui n’a pas respecté les conditions de présentation de ses griefs et n’a avancé à cet égard aucune justification raisonnable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Principaux faits   Les requérants sont deux ressortissants roumains   : Marius-Georgian Constantin, né en 1979 et résidant à Bucarest, et Florin Stoian, né en 1971 et résidant à Afumaţi (Roumanie). Le 11   novembre   2003, le procureur engagea des poursuites pénales à leur encontre sur la foi d’informations selon lesquelles ils se livraient au trafic de drogue. Le 18 novembre 2003, le parquet autorisa la police à infiltrer un de ses agents et confia 2 grammes d’héroïne en vue de rassembler des preuves de la participation des suspects au trafic de drogue. Le même jour, un indicateur organisa une rencontre entre l’agent infiltré (qui prétendait vouloir acheter 2 grammes d’héroïne), M.   Constantin et M.   Stoian. L’agent infiltré remit de l’argent aux requérants et M. Stoian partit avec. A ce moment, les policiers, qui observaient la scène, intervinrent et appréhendèrent M.   Constantin. M. Stoian parvint à s’échapper, mais fut arrêté quelques mois plus tard. Dans le véhicule de l’agent infiltré, où s’étaient assis l’agent et M.   Constantin, la police découvrit un petit sachet contenant 1,5 gramme d’héroïne. Les versions des parties divergent sur l’interprétation de ces faits. Selon le Gouvernement, M.   Constantin avait accepté de servir d’intermédiaire entre l’agent infiltré, dont il ignorait la véritable identité, et M. Stoian, pour une transaction dont la drogue trouvée dans le véhicule de l’agent était l’objet. De son côté, M. Constantin, dénonçant une provocation policière, soutient avoir été informé de l’opération d’infiltration. M. Stoian, quant à lui, estime avoir été incité par la manipulation à accepter l’argent. Enfin, les deux requérants affirment l’un et l’autre que les 2 grammes d’héroïne trouvés par la police étaient ceux-là même qui avaient été fournis par le parquet pour l’opération d’infiltration.   Le 25 mai 2005, après avoir entendu les requérants, l’indicateur, l’agent infiltré et les témoins, le tribunal départemental acquitta les requérants, concluant qu’il ressortait des éléments du dossier que la police avait tenté de provoquer une vente de drogue et avait échoué, et qu’en conséquence, l’héroïne confiée à l’agent infiltré par le procureur avait été placée dans le véhicule pour prouver la commission alléguée de l’infraction pénale. Le 10   octobre 2005, sur appel du ministère public, la cour d’appel de Bucarest, se fondant sur les mêmes éléments, infirma la décision de première instance et déclara les requérants coupables de trafic de drogue. Pour ce faire, elle n’interrogea pas les personnes qui avaient comparu précédemment devant le procureur et le tribunal départemental, mais décida d’accorder plus de crédit aux déclarations recueillies par le procureur, considérant comme mensongères celles qui avaient été faites devant le tribunal départemental.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 (droit à un procès équitable), les requérants estimaient inéquitable l’action pénale dirigée contre eux. Ils alléguaient en particulier avoir été incités par le policier infiltré et son indicateur à commettre une infraction pénale. Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 1 er juin et le 9   novembre   2006 respectivement.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   Décision de la Cour   La Cour rappelle tout d’abord que la provocation policière se distingue du recours à des techniques légitimes d’infiltration. Elle réaffirme également l’obligation pour les juridictions internes d’examiner soigneusement les éléments du dossier lorsque l’accusé dénonce une provocation policière (le rôle de la Cour à cet égard se bornant à vérifier que les juridictions internes ont bien respecté les droits de la défense).   Tout en étant consciente de l’importance et de la difficulté de la tâche des enquêteurs, la Cour conclut que dans cette affaire, l’agent infiltré et son indicateur ont incité les requérants à commettre l’infraction pour laquelle ils ont été condamnés, et qu’ainsi, la police ne s’est pas contentée d’enquêter avec neutralité sur les crimes et délits. Nonobstant la nature subsidiaire de son rôle en matière d’appréciation des preuves et la controverse sur les faits, elle considère qu’il ressort des éléments de l’affaire que si le policier n’avait pas expressément demandé à acheter de la drogue, aucun des événements considérés en l’espèce ne se seraient produits.   De plus, les juridictions internes n’ont pas suffisamment enquêté sur les allégations de provocation. En particulier, la cour d’appel a infirmé la décision du tribunal départemental sans recueillir la moindre preuve et sans interroger directement les requérants sur le bien-fondé des accusations dont ils faisaient l’objet. La Cour relève encore, notamment, que les conclusions des enquêteurs ne corroboraient pas les doutes de la cour d’appel quant à l’honnêteté des témoins.   Partant, la Cour conclut que le procès des requérants a été inéquitable, en violation de l’article 6 de la Convention.     ***   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2878266-3158485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel