CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2879716-3161709
- Date
- 1 octobre 2009
- Publication
- 1 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requêtes n os 76836/01 et 32782/03 )   REFUS D’INSCRIRE DANS UNE RÉGION UN GROUPE RELIGIEUX S’Y TROUVANT DEPUIS MOINS DE QUINZE ANS   Violation de l’article 9 (liberté de religion) lu à la lumière de l’article 11 (liberté d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à Yevgeniy Kimlya et Aidar Sultanov 5   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Principaux faits   Les trois requérants sont Yevgeniy Kimlya, président de l’Eglise de scientologie de Surgut, né en 1977 et résidant à Surgut (Russie), l’Eglise de scientologie de Nizhnekamsk, et l’un de ses co ‑ fondateurs, Aidar Sultanov, né en 1965 et résidant à Nizhnekamsk (Russie).   L’Eglise de scientologie de Surgut, enregistrée pour la première fois en 1994 en tant qu’organisation non gouvernementale, fut ensuite dissoute au motif que ses activités étaient «   de nature religieuse   ». Ses demandes subséquentes d’inscription en tant qu’organisation non religieuse furent rejetées en juillet et en octobre 1999 pour le même motif. En août 2000, afin d’obtenir pour leur église la personnalité juridique, ses membres fondateurs, dont M.   Kimlya, introduisirent auprès de la direction régionale de la justice une demande d’inscription en tant qu’organisation religieuse locale.   L’Eglise de scientologie de Nizhnekamsk, fondée en 1998 en tant que groupe religieux, demanda également, en décembre 1999, l’inscription en tant qu’organisation religieuse locale.   A l’issue d’une procédure longue et complexe, les juridictions russes confirmèrent par des décisions définitives les refus d’inscrire les deux églises de scientologie en tant qu’«   organisations religieuses   », prononcés par les autorités compétentes sur le fondement de la loi sur les religions. Cette loi posait l’obligation légale pour tout nouveau groupe religieux de prouver qu’il existait depuis au moins quinze ans dans une région du territoire russe ou qu’il était affilié à une organisation religieuse centralisée.   Un groupe religieux au sens de la loi sur les religions n’a pas de personnalité juridique. Il ne peut donc pas posséder ou louer des biens, avoir un compte bancaire, engager des employés, ou encore assurer la protection juridique de sa communauté, de ses membres et de ses biens. Ce statut exclut aussi l’ouverture de lieux de culte, la tenue d’offices religieux accessibles au public, l’acquisition et la distribution de livres religieux et la création d’établissements d’enseignement.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants se plaignaient en particulier des décisions de refus d’inscription de leur groupe religieux en tant que personne morale, rendues par les autorités russes en vertu de la loi sur les religions. Ils invoquaient les articles 9, 10 (liberté d’expression) et 11, pris seuls et combinés avec l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 17   août   2001 et le 2 octobre 2003, respectivement. Le 9   juin 2005, elles ont été jointes et déclarées partiellement recevables.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), juges , ainsi que de André Wampach , greffier adjoint de section .   Décision de la Cour   La Cour observe que la question de savoir si la scientologie peut être qualifiée de «   religion   » fait controverse entre les Etats membres. En l’absence de consensus au niveau européen quant à la nature religieuse des enseignements de la scientologie, et eu égard à la nature subsidiaire de son rôle, elle considère qu’elle doit se fonder sur la position des autorités internes pour déterminer l’applicabilité de l’article 9. Les autorités russes étant convaincues de la nature religieuse des églises de scientologie de Surgut et de Nizhnekamsk, la Cour conclut que l’article 9 est applicable en l’espèce. Elle considère de plus que, étant donné que les communautés religieuses sont normalement constituées en structures organisées et que le grief concerne une restriction alléguée au droit de s’associer librement avec ses coreligionnaires, l’article 9 doit également être examiné à la lumière de l’article 11, qui garantit la protection de la vie associative contre les ingérences injustifiées de l’Etat.   La Cour conclut que l’absence de personnalité juridique des groupes religieux et la portée limitée de leurs droits prévues dans la loi russe sur les religions font obstacle à l’exercice effectif par les membres de ces groupes de leur liberté de religion et d’association. Il y a donc eu une ingérence dans les droits des requérants au sens de l’article 9 interprété à la lumière de l’article   11. Cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 9 § 1 de la loi sur les religions, et poursuivait le but légitime de protéger l’ordre public.   Cependant, à aucun moment de la procédure il n’a été démontré que les requérants – en tant qu’individus ou en tant que groupe religieux – s’étaient livrés ou avaient l’intention de se livrer à la moindre activité illégale, ou qu’ils poursuivaient d’autres buts que le culte, les enseignements, la pratique et le respect de leurs croyances. De fait, ils se sont vu refuser l’inscription en tant qu’organisation religieuse, non pas en raison d’un quelconque manquement de leur part ou d’une caractéristique particulière de leur foi, mais par la simple application automatique d’une disposition légale, la «   règle des quinze ans   » posée à l’article 9 § 1 de la loi sur les religions. Le motif de refus de l’enregistrement était donc purement formel, et non lié au fonctionnement des groupes concernés. En outre, la disposition litigieuse de la loi sur les religions visait des communautés religieuses de base qui ne pouvaient prouver ni leur présence dans une région du territoire russe ni leur affiliation à une organisation religieuse centralisée. En conséquence, seuls les groupes religieux nouvellement apparus, tels que les groupes de scientologie, qui ne s’inscrivaient pas dans une structure hiérarchique stricte d’église, ont subi les effets de la «   règle des quinze ans   ». Or le Gouvernement n’a avancé aucune justification pour cette différence de traitement.   La Cour conclut donc que l’atteinte portée aux droits des requérants à la liberté de religion et d’association n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   », et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention, interprété à la lumière de l’article 11. Elle conclut également à l’unanimité qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs des requérants tirés des articles 10 et 14, ceux-ci ayant été suffisamment pris en compte dans le cadre de l’examen de l’article 9.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2879716-3161709
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- Résumé officiel