CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2880197-3161673
- Date
- 1 octobre 2009
- Publication
- 1 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s8304C6AF { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s1F6AC3E7 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s9E924E36 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#339966 } .s6A009DC2 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; text-decoration:underline; vertical-align:super; color:#339966 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s92A5AB2 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s856DF1B6 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10.5pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sF8ED3D46 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:10.5pt } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sA101A847 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold } .s3ACCD551 { font-family:Arial; font-size:10.5pt; font-weight:bold } .sE5AB7C81 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:10.5pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .sCC018295 { font-family:Arial; font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   717 01.10.2009   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre concernant la Russie [1]   Amanat Ilyasova et autres c. Russie (requête n o 27001/06 )   ENLÈVEMENT ET DISPARITION D’UN CIVIL TCHÉTCHÈNE   Violations des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants des sommes allant de 2   000 à 20   000 euros   (EUR) pour dommage matériel et moral, ainsi que   5   200   EUR pour frais et dépens. L’arrêt, qui peut être consulté sur le site internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ), n’existe qu’en anglais.   Principaux faits   Les requérants sont trois ressortissants russes résidant dans le village de Mesker-Yurt, dans le district Shalinskiy (République tchétchène). Ils sont les père, mère et concubine de M.   Musa   Ilyasov, né en 1980. Celui-ci n’a pas été revu depuis l’aube du 11 août 2002, date à laquelle, après avoir fouillé son domicile et confisqué ses papiers d’identité, des hommes armés en treillis camouflage l’ont appréhendé et emmené dans un véhicule motorisé.   A une date non précisée de l’année 2002, une enquête fut ouverte sur l’enlèvement de Musa. Le 5   septembre   2002, son père se vit reconnaître la qualité de victime. L’enquête fut interrompue à plusieurs reprises, l’identité des auteurs de l’enlèvement n’ayant pu être établie.   Devant la Cour, le Gouvernement soutenait que des individus non identifiés avaient enlevé Musa Ilyasov à son domicile et que l’enquête ouverte sur les faits était encore en cours. Malgré des demandes expresses de la Cour à cet effet, il s’est abstenu de communiquer la plupart des pièces du dossier d’enquête, invoquant l’incompatibilité d’une telle divulgation avec la législation interne.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants alléguaient que leur proche avait disparu en Tchétchénie après avoir été détenu par des membres des forces russes, et que les autorités internes n’avaient pas mené d’enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquaient en particulier les articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de André Wampach , greffier adjoint de section .   Décision de la Cour   Article 2 (disparition)   La Cour note tout d’abord que les requérants ont présenté un récit cohérent et convaincant de l’enlèvement de leur proche. Elle relève également que le Gouvernement n’a pas contesté les principaux faits relatés par les requérants et corroborés par leurs déclarations et celles des témoins. Elle n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel les individus venus au village de Mesker-Yurt auraient pu être des insurgés. Elle estime en effet difficile à imaginer qu’un groupe motorisé de plusieurs véhicules militaires à bord desquels se seraient trouvés des membres armés de groupes illégaux ait pu circuler dans un village contrôlé par les forces fédérales et passer les barrages militaires sans être remarqué. Elle déduit du manquement du Gouvernement à communiquer les autres documents demandés, qu’il était seul à détenir, et à fournir une autre explication plausible des événements en question, que Musa a été arrêté le 11   août   2002 à son domicile, à Mesker-Yurt, par des membres des forces russes, au cours d’une opération de sécurité non reconnue.   Étant donné que personne ne l’a vu ni eu de nouvelles de lui depuis plus de six ans et que le Gouvernement n’a pas expliqué sa disparition, la Cour conclut à l’unanimité que Musa Ilyasov peut être présumé décédé, et que son décès est imputable à l’Etat. Partant, il y a eu violation de l’article 2 dans son chef.   Article 2 (enquête)   La Cour note que les autorités ont été averties de l’enlèvement de Musa dès le jour où il a eu lieu, et que pourtant, les premières mesures d’investigation n’ont été prises que trois semaines plus tard. De plus, bon nombre de mesures essentielles aux fins de l’enquête ont été considérablement retardées, ou n’ont tout simplement pas été prises. En outre, dans la mesure où la qualité de victime n’a pas été reconnue à la mère de Musa, et où l’on ne sait pas s’il a jamais été envisagé de la reconnaître à sa concubine, la Cour considère que l’enquête n’a pas été soumise au degré requis de contrôle du public. Enfin, la Cour note que l’enquête est en cours depuis plus de six ans et qu’elle a été interrompue à plusieurs reprises, ce qui a entraîné de longues périodes d’inactivité. Les requérants n’ayant pas eu accès au dossier ni été correctement informés des progrès de l’enquête, ils n’étaient pas en mesure de contester efficacement en justice l’action des enquêteurs. La Cour conclut à l’unanimité que les autorités ont donc manqué à mener une enquête effective sur les circonstances qui ont entouré la disparition de Musa, en violation de l’article 2.   Article 3 (souffrance psychologique)   La Cour note que les parents et la concubine de Musa ont assisté à son enlèvement et qu’ils n’ont ensuite plus eu de ses nouvelles pendant plus de six ans. Pendant cette période, ils se sont adressés à différents organes afin de s’enquérir du sort de leur proche, sans jamais obtenir d’explication plausible. La Cour considère à l’unanimité que l’incapacité dans laquelle ils se sont trouvés à découvrir ce qu’il était advenu de Musa a placé les requérants dans une situation de détresse et d’angoisse, et que l’accueil réservé par les autorités à leurs griefs doit être considéré comme un traitement inhumain et dégradant emportant violation de l’article 3.   Article 5 (liberté et sûreté de la personne)   La Cour note que la détention de Musa n’a pas été reconnue et qu’il n’existe aucun document ni aucune information à caractère officiel relatifs à sa privation de liberté, à ce qu’il est advenu de lui, et au lieu où il se trouve. Il y a là un très grave manquement, car il est ainsi possible aux responsables de la détention d’échapper à toute responsabilité pour le sort de leur prisonnier. En conséquence, la Cour conclut à l’unanimité que Musa a été privé de liberté dans le cadre d’une détention non reconnue, sans bénéficier d’aucune des garanties prévues à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cet article.   Article 13 (recours effectif)   La Cour rappelle sa conclusion sur le terrain de l’article 2. L’ineffectivité de l’enquête pénale a mis à mal l’effectivité de tout recours ayant pu exister, y compris les recours civils auxquels le Gouvernement a fait allusion. La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2.     ***   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2880197-3161673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel