CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2881615-3167666
- Date
- 6 octobre 2009
- Publication
- 6 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (N o   2) (requêtes n os 37646/03, 37665/03, 37992/03, 37993/03, )   ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE D’UNE FONDATION RELIGIEUSE   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   La requérante est une fondation religieuse de droit turc située à Çanakkale. Son statut est conforme aux dispositions du Traité de Lausanne relatives aux fondations des minorités religieuses. La fondation soutenait avoir acquis, par voie de donation et de legs, de nombreux biens immeubles (cimetière, terrains, immeubles, chapelle, monastère). Cependant, alors qu’elle les possédait depuis très longtemps, ces biens n’étaient pas inscrits à son nom au registre foncier.   La fondation requérante n’ayant pas déposé dans les délais sa déclaration sur le patrimoine exigée par la loi turque (loi   n o   2762), aucun titre de propriété afférent à ces biens ne fut inscrit au registre foncier au nom de la fondation.   La requérante saisit, pour chaque bien, le tribunal cadastral de Bozcaada d’une demande visant à une telle inscription. Le tribunal y fit d’abord droit, puis la Cour de cassation infirma les jugements de première instance au motif que la requérante n’avait pas déposé dans les délais sa déclaration de patrimoine comme le requiert la loi turque et que les fondations ne pouvaient obtenir la propriété d’un bien immobilier qu’en se fondant sur une possession à titre de propriétaire et non pas par la prescription acquisitive, mode d’acquisition de la propriété résultant d’une possession paisible et ininterrompue durant un certain délai.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la fondation requérante se plaignait du refus des autorités d’inscrire ses biens immobiliers au registre foncier. Elle se plaignait également de ce refus sous l’angle des articles 14 (interdiction de la discrimination), 6 (droit à un procès équitable), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 octobre et le 20 novembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente, Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges,   et de Sally Dollé , greffière de section.   Décision de la Cour   A l’origine de l’affaire se trouvent huit requêtes. Compte tenu de leur similitude la Cour a décidé de les joindre et de les examiner conjointement.   Le refus des juridictions internes d’inscrire les biens en question au registre foncier au nom de la requérante se fondait sur les jurisprudences des 8   mai 2002 et 8 mai 1974 de la Cour de cassation, selon lesquelles respectivement, d’une part le jeu de la prescription acquisitive devait se fonder sur une possession à titre de propriétaire, et, d’autre part, les déclarations faites en 1936 par les fondations des minorités devaient, pour qu’elles puissent acquérir des biens immobiliers supplémentaires par rapport à ceux mentionnés dans la déclaration, inclure une clause explicite en ce sens.   Concernant les requêtes n os 37646/03 et 37665/03, la Cour considère   donc que ce refus des juridictions internes ne pouvait passer pour suffisamment prévisible aux yeux de la requérante, qui avait possédé lesdits biens de manière ininterrompue pendant plus de vingt ans, au sens de l’article 14 de loi sur le cadastre.   Cette ingérence des autorités, empêchant la fondation d’obtenir la propriété par le jeu de la prescription acquisitive, n’a pas respecté le principe de légalité ni les exigences de l’article   1 du   Protocole   n o   1.   La Cour aboutit aux mêmes conclusions pour les autres requêtes, alors même que, contrairement aux deux premières, la question de savoir si les conditions d’acquisition de la propriété par le jeu de la possession acquisitive étaient réunies n’a pas été tranchée par les juridictions internes (en dépit des pièces, non contestées par le gouvernement, fournies par la fondation   : déclarations d’experts, bails, quittances des taxes foncières...)   La Cour relève en outre que la fondation requérante n’a pas bénéficié d’une nouvelle loi, entrée en vigueur en 2002, modifiant la loi n o 2762 et permettant l’inscription au registre foncier pour des biens immeubles dont la possession est établie.   La Cour conclut à l’unanimité, pour l’ensemble des requêtes, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue 5   000   euros   (EUR) à la fondation requérante pour frais et dépens. Elle estime que l’inscription de l’ensemble des biens litigieux au nom de la requérante dans le registre foncier placerait l’intéressée autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.   En particulier, vu les caractéristiques spécifiques des biens ayant été l’objet des requêtes nos 37646/03 (cimetière de la communauté grecque de l’île de Bozcaada), 37996/03 (chapelle), 37999/03 (ancien monastère), la Cour estime que la restitution de ces biens et leur inscription au registre foncier au nom de la requérante constituent l’unique redressement adéquat. A défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille inscription des titres de propriété des biens concernés par les requêtes nos 37665/03, 37992/03, 37993/03, 37998/03 et 38000/03 au nom de la fondation requérante, le gouvernement turc devra payer 173   000   EUR pour tous préjudices confondus.     ****     L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou, Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2881615-3167666
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- Résumé officiel