CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2883385-3171838
- Date
- 8 octobre 2009
- Publication
- 8 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Azerbaïdjan (requête n o 38228/05 )   L’EXAMEN DU POURVOI EN CASSATION D’UN POSEUR DE BOMBE EST JUGÉ INÉQUITABLE   Violation de l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme   Le requérant n’ayant pas formulé de demande en vertu de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour n’alloue aucune somme à ce titre. Par quatre voix contre trois, elle estime cependant que le mode de redressement le plus approprié constituerait à rouvrir la procédure en cassation aux fins de garantir au requérant un examen de son pourvoi qui soit conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Principaux faits   Le requérant, Rahib Shaval oglu Maksimov, est un ressortissant azerbaïdjanais né en 1961. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité à la prison de Gobustan (Azerbaïdjan), pour un attentat à la bombe qui fut perpétré dans le métro de Bakou en 1994 et qui coûta la vie à 14 personnes et en blessa beaucoup d’autres.   Ancien membre de «   Sadval   », considérée par certains comme une organisation nationaliste et séparatiste extrémiste, il fut condamné en mai 1996 pour planification et mise en œuvre de l’attentat susmentionné. Il fit d’abord l’objet d’une condamnation à mort, laquelle –   après l’abolition de la peine capitale par l’Azerbaïdjan en 1998   – fut commuée en peine d’emprisonnement à perpétuité.   En 2000, l’Azerbaïdjan adopta un nouveau code de procédure pénale (CPP). En août 2004, le requérant se pourvut en cassation sur le fondement de dispositions transitoires qui, avant l’entrée en vigueur du nouveau CPP, permettaient la formation d’un recours contre un jugement définitif de première instance rendu selon l’ancienne procédure pénale. L’intéressé alléguait que sa condamnation avait été inéquitable.   Après avoir tenu des audiences en l’absence du requérant (en avril et en novembre 2005), la Cour suprême et, après un nouveau pourvoi de l’intéressé, le plénum de la Cour suprême déboutèrent pour l’essentiel le requérant.   Le Gouvernement affirmait que, le 22 mars et le 10 novembre 2005, la Cour suprême avait adressé au requérant des citations à comparaître lui notifiant la tenue d’audiences aux fins de l’examen de ses pourvois. Le requérant alléguait n’avoir reçu aucune des deux citations et que, de façon générale, il n’avait reçu d’informations sur son affaire qu’après de longs mois.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait que les tribunaux nationaux ne l’avaient pas convoqué aux audiences concernant ses pourvois en cassation.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12 octobre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de André Wampach , greffier adjoint de section .   Décision de la Cour   La Cour observe que les copies des citations à comparaître du 22 mars et du 10 novembre 2005 soumises par le Gouvernement ne portent pas le cachet de la poste. Par ailleurs, le Gouvernement n’a fourni aucun élément prouvant que ces citations ont bien été envoyées ou remises au requérant.   Etant donné la présence du procureur – lequel a présenté ses arguments oralement à la Cour suprême   – et l’absence du requérant, qui n’était pas non plus représenté par un avocat, il appartenait à la Cour suprême de préserver le caractère contradictoire de la procédure en veillant à la présence du requérant. Or rien n’indique que la Cour suprême ait vérifié que l’intéressé avait bien été invité à comparaître. De même, le requérant n’a pas été dûment informé de la tenue d’une audience devant le plénum de la Cour suprême.   L’on voit difficilement comment le requérant, sans avoir été informé au préalable de la tenue des audiences, aurait pu exercer son droit d’assister et de participer de manière effective à une procédure concernant l’examen d’accusations pénales portées contre lui, droit qui découle implicitement de la notion de procédure contradictoire. Dès lors, la Cour juge, à l’unanimité, que les procédures menées devant la Cour suprême et devant le plénum de celle-ci n’ont pas été équitables, et qu’en conséquence il y a eu violation de l’article 6 § 1.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Le texte des arrêts et la composition de la Cour peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2883385-3171838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel