CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2883514-3171649
- Date
- 8 octobre 2009
- Publication
- 8 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse (requête n o 12675/05 )   LA DéCISION DE REFUSER L’ACCèS   AU FORUM DE DAVOS à UN JOURNALISTE N’AVAIT PAS DE BASE LéGALE   Violation de l’article 10 (liberté de l’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 1   026   euros   (EUR) pour dommage matériel ainsi que 7   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Le requérant, Mario Gsell, est un ressortissant suisse né en 1958 et résidant a Kaltbach (Suisse). Il est journaliste pour Gastro-News , une revue spécialisée en gastronomie. Dans le cadre du «   World Economic Forum   »   («   WEF») de Davos en 2001, il était chargé de préparer un article sur les effets des manifestations sur la restauration et l’hôtellerie locales.   Le 27 janvier 2001, alors que M. Gsell se rendait au WEF, et plus particulièrement à Public Eye on Davos , une conférence à l’initiative d’organisations altermondialistes, la police soumis les passagers de l’autobus dans lequel il se trouvait à un contrôle d’identité. L’entrée à Davos fut refusée à M. Gsell, malgré la présentation de sa carte de presse, par la police qui avait pris de nombreuses mesures de sécurité, une manifestation non autorisée et des perturbations ayant été annoncées.   En février 2001, le requérant déposa une plainte, que le gouvernement du canton des Grisons déclara irrecevable en avril 2002 au motif qu’elle avait été soumise hors délai. Sur le fond, il conclut néanmoins que l’application de la clause générale de la police,   énoncée dans la Constitution fédérale et permettant de faire face à de «   graves situations d’urgence   » en l’absence d’autres moyens juridiques pour remédier à un «   danger concret et imminent   », n’était pas disproportionnée, étant donné la protection de la sécurité publique en jeu et l’impossibilité de différencier les personnes potentiellement violentes des autres.   Le 7 juillet 2004, Le Tribunal fédéral rejeta les deux recours de droit public du requérant. Concernant l’article 6 de la Convention que M. Gsell invoquait, il conclut que l’exercice de sa profession et sa réputation professionnelle n’avaient pas été atteints par l’interdiction d’accéder au WEF. Sur le terrain de l’article 10, le Tribunal estima que le gouvernement du canton des Grisons s’était à bon droit appuyé sur la clause générale de police, les manifestations altermondialistes du passé permettant de considérer Public Eye on Davos comme un cas d’urgence, représentant une menace réelle, et n’étant pas clairement identifiable ni prévisible.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), M. Gsell se plaignait de l’interdiction lui ayant été opposée d’accéder à Davos. Sur la base de l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable), il se plaignait d’une part que sa cause n’avait pas fait l’objet d’un examen par un «   tribunal   » au sens de cette disposition, et dénonçait d’autre part la durée excessive des procédures devant les instances suisses.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 5 avril 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Giorgio Malinverni (Suisse), Mirjana Lazarova Trajkovska («   L’ex-République yougoslave de Macédoine   »), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   Décision de la Cour   Article 10   La mesure litigieuse a représenté une ingérence dans le droit de M. Gsell à la liberté d’expression, puisqu’il voulait se rendre à Davos en vue de la rédaction d’un article.   Les autorités ont eu recours à la clause générale de police en vertu de la Constitution fédérale pour combler l’absence de base légale explicite à l’interdiction faite à M. Gsell.   Or selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la clause générale de police ne peut pas être utilisée par les autorités dans des cas prévisibles et répétitifs, mais uniquement dans de «   graves situations d’urgence   »   pour remédier à un «   danger concret et imminent   ». Si dans le cas d’espèce, la Cour reconnait la difficulté pour les autorités d’apprécier précisément les risques inhérents au WEF, elle ne croit pas que l’ampleur des manifestations était imprévisible, selon l’expérience passée et le rapport Arbenz sur la sécurité du WEF. Les circonstances du WEF de 2001 représentaient donc un cas prévisible et répétitif. De plus, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les mesures restreignant la liberté de réunion doivent s’appliquer seulement aux fauteurs de trouble, ce que n’était pas M. Gsell.   Ainsi les autorités n’avaient pas le droit de recourir à la clause générale de police pour interdire l’entrée de Davos au requérant. L’ingérence des autorités dans sa liberté d’expression n’était pas prévue par la loi, et a donc constitué une violation de l’article 10.   Article 6 § 1   Sur le grief du requérant concernant le droit d’accès à un tribunal, la Cour souligne les motivations très élaborées notamment du Tribunal fédéral dans son arrêt du 7   juillet   2004, à l’issue de procédures contradictoires respectant l’égalité des armes des parties. Notant par ailleurs que les faits n’ont jamais été véritablement controversés entre les parties, elle n’estime pas que le pouvoir de contrôle restreint du Tribunal fédéral sur les faits dans le cadre du recours de droit public ait porté atteinte au droit d’accès à un tribunal de M. Gsell. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté.   La partie de la requête de M. Gsell relative à la durée de la procédure ne satisfait pas à la condition d’épuisement des voies de recours, le requérant ne s’en étant pas plaint dans le cadre des différentes démarches qu’il a engagées. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté. La Cour note en outre qu’au vu des circonstances de l’affaire, la durée totale de la procédure – d’environ trois ans et demi pour quatre instances – n’a pas été excessive au sens de l’article 6 § 1.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2883514-3171649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel