CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2886726-3168086
- Date
- 8 octobre 2009
- Publication
- 8 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Azerbaïdjan (requête n o 37083/03 )   DISSOLUTION INJUSTIFIÉE D’UNE ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT   Violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au premier requérant 8   000   euros   (EUR) pour dommage moral ainsi que 1   150   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Principaux faits   Les requérants sont Tebieti Mühafize Cemiyyeti, une organisation non gouvernementale à but non lucratif, et Sabir Israfilov, un ressortissant azerbaïdjanais. L’organisation requérante est une association enregistrée à Bakou, qui entre 1995 et 2002 a œuvré de manière active dans le domaine de l’environnement. M. Israfilov, qui est né en 1948 et réside à Bakou, est l’ancien président de l’organisation.   L’association fut enregistrée par le ministère de la Justice («   le ministère   ») en août 1995. Deux ans plus tard environ, elle reçut du ministère une lettre lui indiquant qu’elle avait commis certaines infractions au droit interne et à ses propres statuts. En août 2002, le ministère lança une inspection sur les activités de l’association, qui aboutirent à trois avertissements. Adressés entre septembre et octobre 2002, ces avertissements portaient sur le manquement de l’association à tenir des assemblées générales annuelles, ainsi que l’exigeait la loi, et sur le fait qu’elle avait tenté d’effectuer des contrôles environnementaux illégaux et de collecter des cotisations auprès d’entreprises publiques et commerciales. A la demande du ministère, le tribunal national compétent ordonna en mars 2003 la dissolution de l’association. Celle-ci fut dissoute à l’issue de recours dont elle avait été déboutée.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 11 (liberté d’association et de réunion), les requérants alléguaient que les autorités avaient dissous arbitrairement l’association en 2003.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8   octobre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), juges   et André Wampach , greffier adjoint de section   Décision de la Cour   La Cour relève que pendant environ sept ans l’association n’a convoqué aucune assemblée générale et qu’elle a négligé de mettre ses propres statuts en conformité avec la législation nationale pour ce qui concerne la fréquence des assemblées générales. La Cour estime donc que les autorités azerbaïdjanaises ont correctement réagi vis-à-vis de l’association en lui lançant l’avertissement initial afin qu’elle se conforme au droit interne.   Cela étant dit, dans un bref laps de temps, le ministère a adressé à l’association deux autres avertissements alors qu’il avait été informé de la tenue d’une assemblée générale en août 2002. Ces avertissements ne donnaient à l’association qu’un délai de dix jours pour redresser la situation. L’organisation d’une assemblée générale exigeant au moins deux semaines selon le droit interne, ce délai était insuffisant pour permettre à l’association de remédier aux infractions en question. La Cour note par ailleurs que la dissolution immédiate et catégorique était la seule sanction prévue par le droit interne pour une faute quelconque commise par une association. Or il s’agit d’une mesure disproportionnée dans une situation comme celle-ci, où il y a simplement eu manquement à respecter certaines règles de gestion interne. En conséquence, les autorités auraient dû envisager des mesures moins rigoureuses.   La teneur des accusations portées a ensuite changé, lorsqu’il a été reproché à l’association d’avoir tenté de collecter des fonds sous couvert de prélèvement de cotisations. Ces allégations étaient extrêmement vagues, libellées de façon sommaire et dépourvues de précisions quant aux activités illégales en cause. Si elles avaient été prouvées, elles auraient mis en jeu la responsabilité pénale des responsables de l’association   ; or, aucune procédure pénale n’a jamais été engagée. De plus, aucun élément de preuve n’a jamais été fourni sur la date et le lieu où ces activités illégales se seraient déroulées, et sur l’identité de la personne ou des personnes impliquées.   Enfin, lorsqu’ils ont statué sur l’ensemble des allégations formulées au sujet de l’association, les tribunaux nationaux s’en sont tenus aux conclusions des responsables du ministère de la Justice et n’ont procédé à aucune enquête judiciaire indépendante. En conséquence, la Cout conclut à l’unanimité qu’il n’a pas été établi que l’association avait commis des actions illégales et la décision des tribunaux nationaux de la dissoudre a été arbitraire, en violation de l’article 11.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2886726-3168086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel