CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2887411-3189267
- Date
- 20 octobre 2009
- Publication
- 20 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 39128/05 )   L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE MILAN AURAIT DU MOTIVER LE REFUS D’EMBAUCHE D’UN PROFESSEUR N’AYANT PAS OBTENU L’AGREMENT DES AUTORITES ECCLESIALES   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression) de le Convention européenne des droits de l’homme.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 10   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Le requérant, M. Luigi Lombardi Vallauri, est un ressortissant italien né en 1936. Dès 1976, il fut chargé de l’enseignement de la Philosophie du droit au sein de la Faculté de Droit de l’Université Catholique du Sacré-Cœur de Milan, sur la base de contrats renouvelés tous les ans.   Suite à la publication de l’avis de concours pour l’année académique 1998-1999, M. Lombardi Vallauri se porta candidat.   Par une lettre du 26 octobre 1998, la Congrégation pour l’Education Catholique, organisme du Saint-Siège, communiqua au président de l’Université que certaines positions du requérant «   s’opposaient nettement à la doctrine catholique   » et que, «   dans le respect de la vérité, du bien des étudiants et de celui de l’Université », le requérant ne devait plus enseigner au sein de cette Université.   Par une lettre du 28 octobre 1998, le président de l’Université informa le doyen de la Faculté de Droit de la position de la Congrégation. Le 4 novembre 1998, le Conseil de la Faculté pris note de la position du Saint-Siège et décida de ne pas examiner la candidature du requérant, l’une des conditions d’admission, l’accord de la Congrégation pour l’Education Catholique, n’étant pas remplie.   Un collègue du requérant, le professeur D.M. proposa alors que la Faculté invite le président de l’Université à demander à la Congrégation d’indiquer les raisons de la mesure prise à l’encontre du requérant. Le professeur D.M. indiqua que cette demande se justifiait par l’intérêt des enseignants de la Faculté de recevoir des indications concernant les aspects des études et des enseignements du requérant qui avaient été considérés comme incompatibles avec l’inspiration catholique de la Faculté. A l’issue d’un vote, cette proposition fut rejetée.   Le 25 janvier 1999, le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif régional de la Lombardie («   T.A.R.   ») afin d’obtenir l’annulation de la décision du Conseil de Faculté ainsi que de l’acte de l’autorité ecclésiale. Le requérant fit aussi valoir que les décisions attaquées étaient inconstitutionnelles en ce qu’elles violaient son droit à l’égalité, sa liberté d’enseignement et sa liberté religieuse.   Par un jugement du 26 octobre 2001, le T.A.R. rejeta la demande du requérant, notamment aux motifs que la décision du Conseil de Faculté de ne pas prendre en considération sa candidature avait été dûment motivée et que l’accord de révision du concordat entre le Saint-Siège et la République italienne ne prévoyait aucune obligation de mentionner les motifs religieux à la base du refus d’agrément. Le T.A.R. considéra en outre que l’examen de la légitimité de la décision du Saint-Siège ne rentrait ni dans son champ de compétence ni dans celui du Conseil de Faculté, cet acte émanant d’un Etat étranger. Il souligna en outre que le choix des enseignants d’adhérer aux principes de la religion catholique était libre.   Le 9 décembre 2002, le requérant interjeta appel devant le Conseil d’Etat réitérant le défaut de motivation de la décision du Conseil de Faculté et contestant le défaut de compétence du juge administratif.   Par un arrêt du 18 juin 2005, le Conseil d’Etat rejeta l’appel. Il affirma que les autorités administratives et juridictionnelles de la République ne sauraient s’écarter de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 195 du 14 décembre 1972, arrêt dans lequel la Cour constitutionnelle avait considéré que la subordination de la nomination des professeurs de l’Université Catholique à l’agrément du Saint-Siège était compatible avec les articles 33 et 19 de la Constitution, garantissant respectivement la liberté d’enseigner et la liberté religieuse. Le Conseil d’Etat releva en outre qu’«   aucune autorité de la République ne saurait juger les évaluations de l’autorité ecclésiale   ».   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 10 de la Convention, M. Lombardi Vallauri se plaignait du fait que la décision de l’Université Catholique du Sacré-Cœur, dépourvue de motivation et prise en l’absence d’un réel débat contradictoire, avait violé sa liberté d’expression.   Invoquant en outre l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle de l’équité de la procédure et du droit d’accès à un tribunal, le requérant dénonçait le fait que les tribunaux internes avaient omis de statuer sur le manque de motivation de la décision du Conseil de Faculté, limitant ainsi sa possibilité d’attaquer cette dernière et d’instaurer un débat contradictoire. Le requérant se plaignait aussi de ce que le Conseil de Faculté s’était limité à prendre acte de la décision de la Congrégation prise également en l’absence de tout contradictoire.   Le requérant invoquait en outre les articles 9, 13 et 14.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 17 octobre 2005. L’Université Catholique du Sacré Cœur a été autorisée à présenter des observations écrites en qualité de tiers-intervenant.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges ,   et de Sally Dollé , greffière de section   Décision de la Cour   Article 10   Dans les affaires concernant l’article 10 de la Convention, la Cour doit d’abord examiner si les mesures litigieuses ont représenté une ingérence dans le droit à la liberté d’expression des requérants. Elle doit ensuite vérifier si cette ingérence était prévue par la loi, si elle poursuivait un but légitime et si elle était «   nécessaire dans une société démocratique   ».   En l’espèce, la Cour relève que, s’il est vrai que M. Lombardi Vallauri était habituellement employé sur la base de contrats temporaires, le renouvellement de ces contrats pour plus de 20 ans et la reconnaissance de ses qualités scientifiques par ses collègues témoignent de la solidité de sa situation professionnelle. La décision du Conseil de Faculté de ne pas prendre en considération sa candidature a donc bien constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression.   La Cour constate que cette ingérence était prévue par le droit italien et qu’elle peut être considérée comme inspirée par le but légitime de protéger un «   droit d’autrui   ». Un droit qui se manifeste dans l’intérêt de l’Université de fonder son enseignement sur la doctrine catholique.   En revanche, la Cour estime qu’en ayant omis d’expliquer dans quelle mesure les positions du requérant, prétendument contraires à la doctrine catholique, étaient susceptibles d’affecter l’intérêt de l’Université, le Conseil de Faculté n’a pas n’a pas motivé sa décision.   La Cour relève ensuite que, bien qu’il n’appartenait pas aux autorités nationales d’examiner la substance de la position doctrinale de la Congrégation, les juridictions administratives, dans l’intérêt du principe du contradictoire, auraient dû se pencher sur le défaut de motivation de la décision du Conseil de Faculté.   En conclusion, la Cour considère que l’intérêt de l’Université de dispenser un enseignement inspiré de la doctrine catholique ne pouvait pas s’étendre jusqu’à atteindre la substance même des garanties procédurales dont le requérant jouit au sens de l’article 10 de la Convention. Dans les circonstances particulières de l’affaire, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de M. Lombardi Vallauri n’était donc pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Par conséquent, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 10 de la Convention sous son volet procédural.   Pour les mêmes motifs, la Cour considère que le requérant n’a pas bénéficié d’un accès effectif à un tribunal et conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1.   En ce qui concerne les griefs tirés des articles 9, 13 et 14, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de les examiner séparément.     Le juge Cabral Barreto a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) ou Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2887411-3189267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel