CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2888018-3172082
- Date
- 8 octobre 2009
- Publication
- 8 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 12662/06 )   CONDAMNATION DE JOURNALISTES CONTRAIRE A LA LIBERTE D’EXPRESSION   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour accorde aux requérants le remboursement des sommes qu’ils ont dû payer suite à leur condamnation par les juridictions françaises, à savoir 21   000   euros   (EUR) (dommage matériel). Leur dommage moral est en revanche suffisamment réparé par le constat de violation auquel la Cour est parvenu. Les requérants n’ayant demandé aucune somme au titre des frais et dépens, la Cour ne leur alloue aucune somme de ce chef. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Principaux faits   Les requérants sont deux ressortissants français, nés respectivement en 1954 et 1968 et résidant à Lyon (France). Philippe Brunet-Lecomte est le directeur de publication du magazine local Objectifs Rhône Alpes , et Loïc Tanant y est journaliste. En novembre 2000, ce magazine publia un article intitulé «   Caisse d’épargne de Saint-Etienne, un député dans le collimateur de la justice   ». Reprenant les conclusions d’un rapport de la commission bancaire de la Banque de France (organisme d’Etat de contrôle des banques) et d’un rapport interne de la Caisse d’épargne, il laissait entendre que C., député, premier adjoint au maire de Saint-Etienne et président du conseil de surveillance de la Caisse d’épargne locale, aurait pu commettre des infractions pénales et user de ses fonctions à des fins personnelles.   Estimant que cet article était diffamatoire à son égard, C. déposa, le 10 novembre 2000, une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de MM. Brunet-Lecomte et Tanant. Au terme d’une instruction débutée le 4 décembre 2000, les requérants furent renvoyés le 2 novembre 2001 devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne. Ils offrirent notamment d’apporter la preuve de ce qu’ils avançaient, mais cette offre fut déclarée irrecevable car insuffisamment précise. Ils furent condamnés pour diffamation le 21 mai 2002. Le cour d’appel de Lyon réforma ce jugement par un arrêt du 2 octobre 2002, lui-même cassé et annulé par la Cour de cassation qui renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Dijon le 30   septembre 2003. Les requérants demandèrent un sursis à statuer en attendant l’issue de l’information judiciaire en cours à propos des faits dénoncés. Sur le fond, ils se prévalurent de leur bonne foi, faisant valoir qu’ils n’avaient manifesté aucune animosité personnelle contre C., avaient vérifié leurs sources et fait preuve de prudence dans l’expression. Le 5   août 2004, la Cour d’appel rejeta leurs demandes et prétentions, les condamnant au paiement à C. de 19   000 EUR pour diffamation envers un particulier. Elle estima que MM. Brunet-Lecomte et Tanant avaient abusé du droit de libre critique dont ils disposaient en tant que journalistes, portant une atteinte disproportionnée à la réputation d’autrui. La Cour de cassation rejeta leur pourvoi le 13 septembre 2005 et les condamna à verser 2 000 euros supplémentaires pour frais et dépens.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants estimaient leur condamnation pour diffamation contraire au droit à la liberté d’expression, tel que défini par l’article   10. Leur requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13 mars 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   Décision de la Cour   L’article des requérants tendait à informer la population locale sur les agissements d’un élu, C., visé en cette qualité. Les limites de la critique admissible sont dans un tel cas plus larges que si un particulier était visé et, l’article s’inscrivant dans un débat d’intérêt général, les autorités disposent d’une marge d’appréciation particulièrement restreinte pour apprécier la nécessité   d’une mesure telle qu’une condamnation pour diffamation.   La Cour ne partage pas l’analyse des juridictions françaises, selon lesquelles MM. Brunet-Lecomte et Tanant n’ont pas fait preuve de bonne foi dans l’article – du fait de son «   ton   », de certains termes employés imprudemment et de l’absence de vérifications. Elle relève à cet égard que les intéressés ont proposé d’apporter la preuve de ce qu’ils avançaient, mais que cette offre fut refusée. D’autre part, ils n’ont porté aucun jugement de valeur   : ils n’ont par exemple pas affirmé que C. était coupable, ils ont fait preuve d’une certaine prudence dans l’expression et n’ont témoigné d’aucune animosité personnelle à l’encontre de C.. L’article s’appuyait en outre sur une base factuelle suffisante, à savoir deux rapports certes confidentiels, mais concordants et dont l’un émanait d’une autorité officielle. Enfin,   les sommes au paiement desquelles MM. Brunet-Lecomte et Tanant furent condamnés (21   000   EUR au total) étaient importantes, s’agissant d’un média d’envergure locale.   La condamnation des requérants visait le but légitime de protéger la réputation ou les droits d’autrui, mais de façon disproportionnée. La Cour conclut à l’unanimité que l’article 10 a été enfreint.     ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2888018-3172082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel