CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2888468-3172118
- Date
- 8 octobre 2009
- Publication
- 8 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 68444/01 )   DÉNI D’ACCÈS À DES DÉPÔTS EFFECTUÉS DANS UNE BANQUE TCHÉTCHÈNE   Non-violation de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Isa Israilovich Merzhoyev, est un ressortissant russe né en 1949 et résidant à Moscou. Entre le 15 mai 1990 et le 20 février 1992, alors qu’il résidait à Grozny, en Tchétchénie, il effectua pour lui-même et ses enfants trois dépôts auprès de la succursale de Grozny de la Caisse d’épargne tchétchène, laquelle faisait alors partie de la Caisse d’épargne de l’URSS. En 1999, l’intéressé, qui dans l’intervalle s’était installé à Moscou en raison des hostilités en Tchétchénie, pria en vain la Caisse d’épargne de Russie – qui avait succédé à la Caisse d’épargne de l’URSS – de transférer ses dépôts dans une succursale moscovite.   La banque ayant refusé de procéder au transfert, le requérant engagea une procédure aux fins d’obtenir la restitution de ses dépôts indexés et leur transfert auprès de la succursale moscovite de la Caisse d’épargne de Russie. Le 13 octobre 2000, le tribunal du district Gagarinski de Moscou confirma que l’intéressé avait effectué trois dépôts auprès de la succursale de Grozny de la Caisse d’épargne tchétchène et reconnut «   l’existence d’obligations   » en vertu des accords conclus par la banque en matière de dépôts. Le tribunal rejeta toutefois la demande du requérant, au motif que l’ensemble des succursales de la Caisse d’épargne de Russie en République tchétchène avaient été fermées en 1996 et qu’il n’y avait dès lors «   aucun mécanisme permettant le transfert de dépôts   ». Ce jugement fut confirmé par la chambre civile du tribunal municipal de Moscou.   Selon le gouvernement russe, les activités de la Caisse d’épargne tchétchène ont été suspendues en août 1996 du fait des difficultés politiques, économiques et sociales rencontrées par la Tchétchénie, et il a été impossible à la banque de reprendre ses activités en raison du préjudice matériel subi et de la perte de documents essentiels et de cachets officiels, qui risquait de permettre le dépôt de fausses demandes. Le Gouvernement affirme par ailleurs qu’entre 2001 et 2002 les autorités ont dressé la liste des anciens épargnants de la Caisse d’épargne tchétchène qui ont présenté leur livret d’épargne. Il soutient que le requérant aurait pu se faire inscrire sur cette liste et qu’il lui est à présent possible de recevoir le montant de ses dépôts avec intérêts. Il ajoute qu’en vertu d’un décret gouvernemental du 9 juillet 2004, le requérant peut prétendre à une indemnité pour les pertes dues à l’inflation au titre des dépôts effectués avant le 20 juin 1991.   Le requérant ne conteste pas l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il lui est possible de se faire verser le montant correspondant à l’ensemble de ses dépôts, mais argue qu’en vertu du décret gouvernemental du 9 juillet 2004 le montant de ses économies et de l’indemnité ne totaliserait que 1   054 roubles russes, soit environ 37,40   dollars   américains   (USD), alors qu’entre 1990 et 1992 il a déposé un montant qui correspondait à l’époque à 14   832   USD.   Griefs, procédure et composition de la Cour   L’affaire porte sur l’impossibilité temporaire pour le requérant de retirer ses économies déposées dans la succursale tchétchène de la Caisse d’épargne de Russie et sur son grief selon lequel ses économies se sont considérablement dépréciées en raison de l’inflation. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3 avril 2001 et a été déclarée recevable le 17 janvier 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), juges   ainsi que de André Wampach , greffier adjoint de section   Décision de la Cour   La Cour estime qu’à la date du 5 mai 1998, date de la ratification et de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie, le requérant avait au mieux un simple espoir de se voir restituer ses économies et non un véritable intérêt protégé par l’article 1 du Protocole n o 1. Par la suite, cependant, l’existence de sa créance a été établie de manière suffisante par les tribunaux nationaux – à deux niveaux de juridiction, en 2000 – pour constituer un bien au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. De plus, le montant que le requérant pouvait légitimement espérer recevoir aurait dû être calculé sur la base de l’année 2000 (et non de la période 1990-1992), lorsqu’il s’est vu reconnaître le droit à la restitution de ses dépôts.   L’impossibilité pour le requérant de faire usage de ses dépôts a revêtu un caractère provisoire, puisqu’elle n’a duré qu’un peu plus de deux ans, et l’intéressé a droit, comme tout autre épargnant de la Caisse d’épargne de Russie, à être indemnisé pour les pertes dues à l’inflation au titre des sommes déposées avant le 20 juin 1991. Compte tenu de ces éléments et des difficultés rencontrées par l’Etat russe en raison des hostilités dans la République tchétchène, la Cour estime qu’un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt général de la communauté et les intérêts patrimoniaux du requérant. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en ce qui concerne les faits postérieurs à la ratification de la Convention par la Russie.     ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2888468-3172118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel