CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2889108-3172640
- Date
- 8 octobre 2009
- Publication
- 8 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 8237/03 ) Romanenko et autres c. Russie (n o 11751/03 )   SANCTIONS INJUSTIFIeeS INFLIGéES à DES JOURNALISTES AYANT CRITIQUÉ LA GESTION DE FONDS PUBLICS   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme dans les deux affaires Non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) dans l’affaire Porubova     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, dans l’affaire Romanenko et autres, 860   euros   (EUR) à chacun des requérants pour dommage matériel et 1   000   EUR à chacun des requérants pour dommage moral. Dans l’affaire Porubova , la Cour n’alloue aucune somme, la requérante n’ayant pas soumis de prétentions détaillées. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Principaux faits   La requérante dans la première affaire, Yana Poroubova, est une ressortissante russe résidant à Ekaterinbourg (Russie). Elle était rédactrice en chef du journal D.S.P. Les requérants dans la seconde affaire, Tatyana Romanenko, Irina Grebneva et Vladimir Troubitsyne, qui résident à Vladivostok et Arseniev (Russie), sont les fondateurs de l’hebdomadaire Arsenyevskie Vesti .   Les requérants se plaignaient des actions engagées à leur encontre pour calomnie et injure dans le premier cas, et pour diffamation dans le second.   M me   Poroubova publia en 2001 un article dans lequel V. et K., deux fonctionnaires locaux de la région de Sverdlovsk, étaient accusés de détournement de fonds publics. L’article affirmait également que ces deux personnes entretenaient ensemble une liaison homosexuelle. Les deux fonctionnaires engagèrent contre la requérante une action pénale pour calomnie et injure. Les tribunaux nationaux, laissant de côté les accusations de détournement, estimèrent finalement que l’article en question avait porté atteinte à la réputation de V. et de K. en leur qualité de personnalités politiques et fonctionnaires. A l’issue d’un procès tenu à huis clos pour préserver V. et K. contre toute nouvelle exposition de leur vie privée, la requérante fut déclarée coupable de l’infraction qui lui était reprochée et condamnée à une peine d’un an et demi de rééducation par le travail, peine dont elle fut plus tard dispensée en vertu d’une amnistie en faveur des femmes et des mineurs.   En janvier et en avril 2002, les requérants dans la seconde affaire publièrent deux articles critiquant la gestion de fonds publics dans la région de Primorski   ; était visée en particulier la vente non enregistrée de bois à des sociétés chinoises, en développement depuis que le service logistique des tribunaux locaux avait obtenu un quota d’achat de bois. La source de ces allégations était une lettre ouverte adressée au représentant du président dans la région par 17 employés de l’État et de communes ainsi que des hommes d’affaires, et signée notamment par le chef de la police locale et un inspecteur des impôts occupant un poste élevé. A la suite de cela, deux procédures civiles furent engagées contre les requérants pour diffamation   : la première par le service logistique des tribunaux de la région de Primorski   ; la deuxième par son directeur, M. Schulga. En juin 2002, les tribunaux nationaux statuèrent en faveur de M. Schulga et condamnèrent chacun des requérants à lui verser 10   000   roubles   russes   (RUB). En octobre 2002, la justice statua à nouveau contre les requérants, chacun d’eux se voyant condamné à verser 15   000   RUB au service logistique des tribunaux. Dans le cadre des deux procédures, les tribunaux estimèrent que les requérants avaient diffusé des informations sans en vérifier la véracité.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 10, les requérants alléguaient que les procédures dirigées contre eux avaient porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression. Sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M me   Porubova se plaignait également de la non-publicité des débats dans son affaire.   Dans l’affaire Porubova , la requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 février 2003 et déclarée en partie recevable le 9 décembre 2004. Dans l’affaire Romanenko et autres , la requête a été introduite devant la Cour le 26 février 2003 et déclarée recevable le 17 novembre 2005.   Les arrêts ont été rendus par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de André Wampach , greffier adjoint de section .   Décision de la Cour   Article 10   Tout d’abord, la Cour estime que les articles litigieux, lesquels concernaient l’affectation et la gestion de fonds publics, traitaient de questions qui présentaient un intérêt général légitime et dont les requérants, en tant que journalistes, avaient le droit de rendre compte. Même si dans l’affaire Porubova les accusations retenues contre la requérante avaient trait à la prétendue liaison homosexuelle entre V. et K., la Cour estime que les articles de la journaliste concernaient essentiellement des transactions douteuses effectuées avec l’argent des contribuables et non la vie privée de V. et de K. L’évocation de leur prétendue liaison avait servi à donner du relief aux faits en question et à expliquer pourquoi le système en cause était conçu de manière à ce que K. en fût l’ultime bénéficiaire.   En fait, les sujets sur lesquels les requérants se sont penchés sont –   dans la première affaire   – des professionnels de la politique et –   dans la deuxième   – un organe public et des agents de l’État agissant dans le cadre de leurs fonctions   ; les uns et les autres devaient accepter que les limites de la critique admissible soient plus larges pour eux que pour les particuliers.   Ensuite, dans l’affaire Romanenko et autres , il n’a pas été affirmé que les requérants –   qui du reste n’étaient pas à l’origine des accusations relatives à des irrégularités dans le commerce de bois   – avaient déformé ou d’une autre manière modifié le texte de la lettre ouverte originelle. En réimprimant un document officiel non confidentiel, ils avaient agi de bonne foi. De surcroît, il n’y a pas eu contestation des circonstances à l’origine des procédures, comme le fait que le service logistique des tribunaux ait obtenu des quotas d’achat de bois exceptionnellement élevés ou que des grossistes achetant du bois aient pu opérer sans les autorisations adéquates.   De même, la Cour est frappée par le fait que, dans l’affaire Porubova , les autorités nationales, le parquet et les tribunaux ne se soient jamais penchés sur le caractère exact ou inexact des allégations relatives à la liaison homosexuelle entre V. et K.   ; en effet, aucune conclusion n’a jamais été formulée à ce sujet.   Eu égard à la sévérité des sanctions infligées (dans la première affaire, une peine de rééducation par le travail – l’amnistie dont a bénéficié M me Porubova n’étant qu’une heureuse coïncidence   – et, dans la deuxième, une amende correspondant à quatre mois de salaire des requérants), la Cour estime que dans aucune des deux affaires les tribunaux russes n’ont fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier l’atteinte à la liberté d’expression des requérants. Dès lors, l’ingérence n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   » et la Cour conclut, à l’unanimité dans les deux affaires, à la violation de l’article 10.   Article 6 § 1   Dans l’affaire Porubova , la Cour admet que l’exclusion de la presse et du public lors du procès était nécessaire aux fins de la protection de la vie privée de la partie lésée. La décision de tenir le procès à huis clos n’était donc pas arbitraire ou déraisonnable et, dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2889108-3172640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel