CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2889338-3173536
- Date
- 8 octobre 2009
- Publication
- 8 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Principaux faits   Le requérant, Jovče Lazoroski, est un ressortissant de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » né en 1973 et résidant à Kičevo.   Le 6 août 2003, un haut responsable du service de renseignements ordonna verbalement l’arrestation du requérant, qui était soupçonné d’être armé et impliqué dans un trafic d’armes, et qui risquait de quitter le pays. A 23   h   15 le même jour, M. Lazoroski fut arrêté par la police à proximité du poste frontière de Tabanovce, près de la Serbie. Il fut conduit au poste de police de Tabanovce, où il fut détenu jusqu’à 9 heures le lendemain matin.   Pendant sa nuit de garde à vue, le requérant signa un document indiquant qu’il renonçait à son droit de se faire assister par un avocat. Aucun procès-verbal d’interrogatoire ne fut dressé   ; M.   Lazoroski affirme cependant avoir été interrogé à propos de certains membres de ce qui était alors un parti de l’opposition et de certains journalistes en vue.   Le 7 août 2003, Le requérant contesta la légalité de son arrestation auprès du ministère de l’Intérieur ainsi que d’un juge d’instruction du tribunal de première instance de Kumanovo. Le 26 janvier 2005, le juge d’instruction conclut que la privation de liberté de l’intéressé, soupçonné de trafic d’armes, avait été légale. Le recours formé par M. Lazoroski fut rejeté en février 2005.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier les articles 5 §§ 1, 2 et 3 ainsi que l’article 6 § 1, M.   Lazoroski se plaignait que sa détention avait été illégale, qu’il n’avait pas été informé des raisons de son arrestation, que son avocat n’avait pas pu assister à son interrogatoire, que son arrestation avait été effectuée en l’absence de décision judiciaire, qu’il n’avait pas pu participer de manière effective à la procédure par laquelle il avait contesté la légalité de sa détention, et que la durée de cette procédure avait été excessive.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 janvier 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République tchèque) Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section.   Décision de la Cour   Article 5   La Cour observe que les autorités judiciaires nationales n’ont fourni aucune information à propos de l’infraction dont M. Lazoroski était soupçonné, ni aucune preuve à l’appui de la thèse relative à son implication. Dès lors que rien ne donne à penser que l’intéressé a participé à un trafic d’armes, la Cour estime à l’unanimité que sa détention ne se fondait sur aucune raison plausible de le soupçonner et était donc injustifiée   ; il y a donc eu violation de l’article   5   §   1   c).   De plus, aucune des pièces soumises par le Gouvernement n’indique que le requérant a été informé des motifs de son arrestation. Aucun rapport n’a été établi au sujet de son interrogatoire en garde à vue, et aucun élément n’indique que M. Lazoroski se soit vu exposer les raisons de son arrestation. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article   5   §   2.   Article 6   Enfin, en ce qui concerne l’affirmation de M. Lazoroski selon laquelle il n’a pu participer à la procédure, la Cour observe que les éléments que le ministère de la Justice a présentés au juge d’instruction appelé à statuer sur la légalité de la détention n’ont pas été communiqués au requérant. De plus, celui-ci n’a pas été invité à assister à l’audience devant le juge qui a statué sur son grief, et ses plaintes à ce sujet n’ont pas reçu de réponse dans le cadre de son recours. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité que M. Lazoroski n’a pu participer de manière effective à la procédure en question, et il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour estime que la procédure devant le juge d’instruction concernant la légalité de la détention du requérant n’a pas été excessivement longue –   elle a duré un an et demi   –, étant donné qu’aucune diligence particulière n’était requise, M.   Lazoroski ayant déjà été remis en liberté au moment où il avait formulé sa plainte.   La Cour estime que les autres griefs du requérant sont irrecevables et doivent dès lors être rejetés.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2889338-3173536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel