CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2890974-3182430
- Date
- 15 octobre 2009
- Publication
- 15 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sCC018295 { font-family:Arial; font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s37CDBE05 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s777B7D40 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#008080 } .sF00A2B95 { font-family:Arial; font-size:5.33pt; vertical-align:super } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt }   764 15.10.2009   Communiqué du Greffier   Arrêt de Grande Chambre [1]   Micallef c. Malte (requête n o 17056/06)   L’INDEPENDANCE ET L’IMPARTIALITE DU TRIBUNAL OU DU JUGE CONSTITUENT DES GARANTIES INALIENABLES QU’IL EST INDISPENSABLE DE RESPECTER MEME DANS LES PROCEDURES D’INJONCTION   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2   000   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais .)   Principaux faits   Le requérant, Joseph Micallef, est un ressortissant maltais résidant à Vittoriosa (Malte).   En 1985, sa sœur, M me   M., aujourd’hui décédée, fut attaquée devant la justice civile par son voisin pour un litige de voisinage.   Le président du tribunal devant lequel l’affaire fut portée prononça une injonction provisoire en faveur du voisin et en l’absence de M me   M., qui n’avait pas été informée de la date de l’audience. En 1992, dans son jugement sur le fond, le tribunal donna tort à M me   M..   Entre-temps, M me   M. avait engagé une procédure devant le tribunal civil dans sa compétence ordinaire, alléguant que l’injonction provisoire avait été rendue en son absence et sans qu’elle ait eu la possibilité de témoigner. En octobre 1990, le tribunal civil considéra que l’injonction provisoire avait été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et la déclara nulle et non avenue.   En février 1993, accueillant le recours formé par le voisin,   la Cour d’appel, présidée par le Chief Justice qui siégeait avec deux autres juges, annula le jugement du tribunal civil en faveur de M me   M.. Celle-ci déposa alors un recours constitutionnel devant le tribunal civil siégeant en matière constitutionnelle, alléguant que le Chief Justice manquait d’impartialité en raison de ses liens de parenté avec les avocats de la partie adverse, puisqu’il était le frère et l’oncle des avocats qui avaient successivement assisté le voisin.   Le recours constitutionnel, repris par le requérant en cours de procédure après la mort de sa sœur, fut rejeté en janvier 2004. En octobre 2005, un autre recours devant la Cour constitutionnelle fut également rejeté.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, M. Micallef se plaignait du manque d’impartialité de la Cour d’appel en raison des liens de parenté existant entre son président et l’avocat de la partie adverse et dénonçait l’atteinte subséquente portée au principe de l’égalité des armes.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15   avril 2006. Par un arrêt du 15   janvier 2008, la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article   6   §   1 en raison du manque d’impartialité objective de la Cour d’appel et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’atteinte au principe de l’égalité des armes. Elle a également dit que le constat d’une violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par M.   Micallef et lui a alloué 2   000   EUR pour frais et dépens. Le 7   juillet 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. Le 25   août 2008 le Président de la Cour a accordé au gouvernement tchèque le droit d’intervenir dans la procédure devant la chambre en qualité de tiers intervenant, en application de l’article   36   §   2 (tierce intervention) de la Convention et de l’article 44 § 2 du règlement de la Cour. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 22 octobre 2008.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (France), président , Christos Rozakis (Grèce), Françoise Tulkens (Belgique), Giovanni Bonello (Malte), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Karel Jungwiert (République Tchèque), Anatoly Kovler (Russie), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Elisabet Fura (Suède), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Egbert Myjer (Pays-Bas), David Thór Björgvinsson (Islande), Dragoljub Popović (Serbie), Giorgio Malinverni (Suisse), András Sajó (Hongrie), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .   Décision de la Cour   Sur la recevabilité   Le Gouvernement et le tiers intervenant soutiennent que M. Micallef n’a pas la qualité de victime lui permettant d’introduire un recours devant la Cour. Selon eux, il aurait eu éventuellement le droit de poursuivre devant la Cour un recours introduit par sa sœur mais pas d’en introduire un de son propre chef alors que sa sœur était décédée avant la fin de la procédure interne. La Cour considère que le requérant a bien la qualité de victime, d’une part car il a dû payer les frais de la procédure engagée par sa sœur et a donc un intérêt patrimonial dans la cause, et d’autre part car l’affaire soulève des problèmes touchant à la bonne administration de la justice et constitue donc une question importante d’intérêt général.   Le Gouvernement estime par ailleurs que le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours internes comme l’exige l’article   35   §   1 de la Convention. A cet égard, la Cour relève qu’à l’époque des faits, le droit maltais ne permettait pas la récusation d’un juge ayant un lien de parenté oncle-neveu avec un avocat représentant la partie adverse dans un procès. Par conséquent, les possibilités de récusations qui s’ouvraient au requérant ne pouvaient pas être considérées comme effectives et rien ne lui imposait de les parcourir avant de saisir la Cour. En outre, la Cour considère qu’en se plaignant d’une violation de son droit à un procès équitable devant les juridictions constitutionnelles internes, qui ont rejeté l’exception de non-épuisement des voies de recours ordinaires formulée par le Gouvernement et ont examiné le grief au fond, le requérant a usé normalement des recours qui s’offraient à lui et qui avaient en substance trait aux faits dénoncés devant la Cour.   Enfin, le Gouvernement maltais et le tiers intervenant estiment que les garanties prévues par l’article   6   §   1 ne s’appliquent pas aux procédures concernant, comme en l’espèce, des mesures provisoires ou conservatoires. La requête serait donc irrecevable également pour ce motif.   La Cour rappelle que les procédures préliminaires, comme celles conduisant à l’adoption d’une mesure provisoire telle qu’une injonction, ne relèvent pas normalement de la protection de l’article   6. Or, la Cour observe qu’il existe aujourd’hui un large consensus au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe quant à l’applicabilité de l’article   6 aux mesures provisoires, y compris les injonctions. Il en est d’ailleurs ainsi dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. La Cour relève qu’en effet, les décisions prises par des juges dans des procédures d’injonction tiennent lieu bien souvent de décisions sur le fond pendant un délai assez long, voire définitivement dans des situations exceptionnelles. Il s’ensuit que dans bien des cas, la procédure provisoire et la procédure au principal portent sur les mêmes «   droits ou obligations de caractère civil   », au sens de l’article 6, et produisent les mêmes effets. Dans ces conditions la Cour juge qu’il ne se justifie plus de considérer automatiquement que les procédures d’injonction ne sont pas déterminantes pour des droits ou obligations de caractère civil. Par ailleurs, elle n’est pas convaincue que les déficiences d’une procédure provisoire puissent être corrigées dans le cadre de la procédure au principal étant donné que tout préjudice subi dans l’intervalle pourrait être devenu irréversible.   La Cour considère donc qu’il y a lieu de modifier sa jurisprudence et considère que, dès lors que le droit en jeu, tant dans la procédure au principal que dans la procédure d’injonction, revêt un «   caractère civil   » au sens de l’article   6, et que la mesure provisoire est déterminante pour le droit à «   caractère civil   » en question, l’article   6 trouvera à s’appliquer. Elle admet toutefois que dans certains cas exceptionnels il pourrait se révéler impossible de respecter toutes les exigences de l’article   6, celles ayant trait à l’indépendance et à l’impartialité du tribunal ou du juge étant bien entendu inaliénables.   En l’espèce, la procédure au principal portait en substance sur l’usage par des voisins de droits de propriété conformément à la loi maltaise et donc sur un droit «   à caractère   civil   » tant d’après le droit interne que selon la jurisprudence de la Cour. L’injonction visait à trancher le même droit que celui en jeu dans la procédure au principal et était exécutoire immédiatement. L’article 6 est donc applicable.   Sur le fond   La Cour rappelle qu’elle apprécie l’impartialité d’un tribunal ou d’un juge selon une démarche subjective, qui tient compte du comportement du juge, et une démarche objective qui, indépendamment de la conduite du juge, vise à établir s’il existe des faits vérifiables, notamment des liens hiérarchiques ou autres entre le juge et d’autres acteurs de la procédure, autorisant à douter de son impartialité. La Cour souligne qu’en la matière même les apparences peuvent revêtir de l’importance.   La Cour constate qu’à l’époque de faits, le droit maltais ne prévoyait ni le désistement automatique des juges dans les affaires où leur impartialité pouvait être mise en cause, ni la possibilité pour une partie à un procès de récuser un juge sur la base d’un lien de fraternité - et à fortiori d’un lien oncle-neveu - entre le juge et l’avocat de la partie adverse. Depuis, le droit maltais a été amendé et inclut désormais les liens de fraternité parmi les motifs de récusation. Dans le cadre du litige en question, la Cour estime que l’étroitesse du lien de parenté qui unissait l’avocat de la partie adverse et le Chief Justice suffit à justifier de manière objective les doutes sur l’impartialité du collège de juges. Elle conclut par conséquent, par 11 voix contre six, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     Les juges Costa, Jungwiert, Kovler et Fura   ont exprimé une opinion dissidente commune. Les juges Björgvinsson et Malinverni   ont exprimé une opinion partiellement dissidente et les juges Rozakis, Tulkens et Kalaydjieva ont exprimé une opinion concordante commune. Les textes de ces opinions se trouvent joints à l’arrêt.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) ou, Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Cet arrêt a été prononcé en audience publique. Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2890974-3182430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel