CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2892003-3178493
- Date
- 13 octobre 2009
- Publication
- 13 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 31703/05 )   IMPOSSIBILITE POUR UN PÈRE DE FAMILLE D’EXERCER SES DROITS DE VISITE   Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Le requérant estime qu’un constat de violation de la Convention constitue une réparation suffisante du dommage moral subi   ; la Cour accepte sa position. Le requérant n’ayant par ailleurs pas formulé de demande sous l’article 41 (satisfaction équitable) pour dommage matériel, la Cour ne lui alloue aucune somme à cet égard. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Le requérant M. Valentin Sorin Costreie est un ressortissant roumain, né en 1971 et résidant à Bucarest. De son mariage avec C.D.E. naquirent deux filles, Miruna Maria en 1995 et Teodora Andreea en 1999. Le 13   juin   2003, son épouse quitta le domicile familial et emmena leurs filles sans son consentement. Elle demanda en référé l’attribution provisoire du droit de garde des filles, qui fut cependant attribué à M. Costreie le 5 septembre 2003. En octobre 2003, C.D.E. bénéficia d’un sursis à exécution de cette décision, puis obtint en décembre 2003 la garde jusqu’au prononcé du divorce.   Le requérant entreprit d’obtenir en justice un droit de visite temporaire à l’égard de ses filles. Le 2 septembre 2003, il se vit attribuer en référé l’autorisation de les voir selon un certain calendrier, mais C.D.E. ne se conforma pas à cette décision. Le 27 janvier 2004, il demanda en référé un droit de visite temporaire, faisant valoir que son épouse l’empêchait constamment de rencontrer ses filles. Par une ordonnance en référé du 9 mars 2004, modifiée par un arrêt définitif du 14 février 2005, le tribunal de première instance de Bucarest octroya au requérant un droit de visite valable jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure de divorce et l’attribution du droit de garde. Ces décisions ne furent jamais appliquées, malgré de nombreuses tentatives de M. Costreie, assisté d’un huissier de justice   (qui se borna à dresser des procès verbaux consignant les échecs rencontrés), lui-même plusieurs fois accompagné d’officiers de police et d’inspecteurs de la Direction générale pour l’assistance sociale et la protection de l’enfance.   Le divorce fut prononcé le 21 avril 2004 et devint définitif le 10 mars 2005. Le droit de garde fut attribué à la mère. Le jugement ne contenait aucune disposition sur les droits de visite de M. Costreie, mais ceux-ci furent considérés comme inchangés par les autorités publiques qui ont continué à assister le requérant dans ses tentatives de les faire respecter.   M. Costreie entreprit encore d’autres démarches pour faire respecter ses droits. Le 2 juin 2004, il déposa une plainte pénale contre C.D.E. et obtint sa condamnation au paiement d’une amende en première instance, mais le tribunal départemental de Bucarest jugea finalement le 23 janvier 2008 qu’il n’était pas dans l’intérêt des filles de sanctionner pénalement leur mère. De même, diverses démarches effectuées par le requérant dès 2003 auprès des autorités pour la protection de l’enfance (qui firent notamment des rapports sur la situation) demeurèrent sans effet concret. Selon le dernier rapport de la protection sociale à l’enfance, les parents essaient ensemble depuis l’été 2007 d’améliorer les relations entre les filles et leur père.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exercer ses droits parentaux à l’égard de ses filles. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13 août 2005.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges ,   et de Santiago Quesada , greffier de section ,   Décision de la Cour   La Cour rappelle qu’en vertu du droit au respect de la vie privée et familiale, les autorités nationales ont l’obligation de prendre les mesures propres à réunir un parent avec son enfant. Cette obligation n’est toutefois pas absolue. Le point décisif dans la présente affaire est de savoir si les autorités roumaines ont pris, pour faciliter l’exécution des décisions accordant au requérant un droit de visite sur ses filles, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles.   La réponse de la Cour à cette question est négative, pour plusieurs raisons. Entre autres, la Cour constate que les autorités se sont limitées à constater l’obstructionnisme permanent de la mère, qui n’a toutefois fait l’objet d’aucune sanction ou mesure coercitive pour son non-respect des décisions accordant un droit de visite à M. Costreie. La Cour constate également que les autorités n’ont pas pris de mesures préparatoires pour faciliter les rencontres entre le requérant et ses filles. Elle regrette particulièrement que les relations entre père et filles, qui étaient tout à fait normales avant que la mère ne quitte le domicile familial avec elles (au point que les instances internes ont initialement confié au père la garde à titre provisoire), se soient gravement dégradées du fait du refus systématique de la mère de permettre des contacts entre les filles et leur père.   La Cour conclut, à l’unanimité, que l’impossibilité pour M. Costreie d’exercer ses droits de visite a violé l’article 8 de la Convention.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2892003-3178493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel