CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2892012-3178500
- Date
- 13 octobre 2009
- Publication
- 13 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique (requête n o 27428/07 )   INTERNEMENT D’UN PÉDOPHILE RÉCIDIVISTE A L’ISSUE DE SA PEINE JUSTIFIÉ PAR SA DANGEROSITÉ   Non violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Georges de Schepper, est un ressortissant belge né en 1944, actuellement interné dans le complexe pénitentiaire de Bruges. A compter de 1970, il fut emprisonné à huit reprises pour des faits de pédophilie. Par jugement du 2   janvier 2001, le tribunal correctionnel d’Anvers le condamna à six ans d’emprisonnement pour viol et attentat à la pudeur sur mineurs. Conformément à la loi du 1 er juillet 1964 «   de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants et des auteurs de certains délits sexuels   » («   loi de défense sociale   »), ce jugement mit également M. de Schepper «   à la disposition du gouvernement   » pendant dix ans après avoir purgé sa peine, ce qui signifie que durant cette période, le ministre de la justice pouvait soit le laisser en liberté sous certaines conditions, soit ordonner son internement. Dès 2002, les autorités tentèrent à plusieurs reprises de le faire admettre en établissement psychiatrique privé, afin qu’il y suive un traitement. Une pré-thérapie fut également mise en place en prison pour favoriser une telle admission. Tous les établissements sollicités jugèrent cependant son admission impossible à ce stade, vu que sa dangerosité n’avait pas diminué malgré sa pré-thérapie.   Le 9 octobre 2006, se fondant sur les articles pertinents de la loi de défense sociale, le Ministre de la Justice ordonna l’internement de M. de Schepper après l’expiration de sa peine - le lendemain, 10 octobre 2006. Cette décision reposait sur des rapports d’expertises et sur le constat que le requérant constituerait, en cas de remise en liberté, un danger pour la société. Cette conclusion était tirée entre autres de l’absence de traitement spécialisé résidentiel de longue durée, du passé de M. de Schepper marqué par de nombreuses affaires de mœurs impliquant des mineurs, de sa déviance sexuelle grave, de risques liés à l’abus d’alcool, de son attitude de minimisation des faits et de son absence totale de culpabilité. Les recours du requérant contre cette décision furent rejetés par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers et un arrêt du 18   décembre 2006 de la cour d’appel d’Anvers. Le 2   janvier 2007, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, jugeant en particulier que la détention était régulière, car la décision du Ministre de la Justice ordonnant l’internement d’un condamné mis à disposition du gouvernement sur la base de la loi de défense sociale n’était pas une décision sur une poursuite pénale, mais portait uniquement sur l’exécution de la mesure imposée par le juge pénal.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article 5   §   1 (droit à la liberté et à la sûreté), M.   de Schepper se plaignait d’avoir été maintenu arbitrairement en détention après l’expiration de sa peine. Il soutenait en particulier que la nécessité prétendue de son internement résultait uniquement d’un manque structurel de traitement spécialisé. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 1er juin 2007.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugal), président , Françoise Tulkens (Belgique), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   Décision de la Cour   A première vue, le fait qu’une personne soit mise à la disposition du gouvernement ne semble pas arbitraire, cette mesure de protection de la société faisant partie de la peine fixée par le tribunal correctionnel. Le ministre de la justice qui décide d’interner une personne mise à disposition du gouvernement ne prend qu’une décision sur les modalités d’applications de la peine. Or, si ces modalités peuvent parfois tomber sous le coup de la Convention, en principe elles n’influent pas sur la régularité d’une privation de liberté.   Dans le cas de M. de Schepper, le ministre a respecté les conditions posées par la loi pour décider l’internement. En particulier, sa décision était précisément motivée. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’absence de traitement spécialisé résidentiel de longue durée n’était pas l’unique raison pour laquelle il fut interné, mais il est exact que cet élément était déterminant, car un traitement adapté à sa situation aurait pu réduire sa «   dangerosité   ».   La Cour examine donc précisément les efforts déployés par les autorités pour assurer un tel traitement, en particulier les multiples tentatives de placement en établissement psychiatrique et la pré-thérapie dispensée en prison. Elle conclut que les autorités belges n’ont pas manqué à leur obligation de tenter d’assurer à M. de Schepper un traitement adapté à son état et de nature à l’aider à retrouver sa liberté. Si ces efforts se sont avérés infructueux à ce jour, cela résulte surtout de l’évolution de l’état de ce dernier et de l’impossibilité thérapeutique pour les établissements contactés de le traiter à ce stade. Toutefois, cette constatation ne libère pas le Gouvernement de l’obligation de prendre toutes les initiatives appropriées afin de pouvoir trouver, dans un avenir proche, un établissement public ou privé susceptible de prendre en charge des cas de ce type.   La Cour conclut à l’unanimité que la détention du requérant après octobre 2006 se justifiait et qu’il n’y a par conséquent pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.     ***   (L’arrêt n’existe qu’en français). Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2892012-3178500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel