CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2892109-3178511
- Date
- 13 octobre 2009
- Publication
- 13 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 7377/03 )   UNE   PERSONNE   ACCUSéE   D’APPARTENANCE   AU HEZBOLLAH PRIVéE   DE   L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT EN GARDE à VUE   Violation de l’article 6 § 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat) combiné avec l’article 6 § 1   (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme Violation de l’article 6 § 1     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant, 1   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Le requérant, M.   Seyfettin Dayanan, est un ressortissant turc, né en 1975. En janvier 2001, il fut arrêté et placé en garde à vue, dans le cadre d’une opération contre le Hezbollah , une organisation illégale armée. Il fut informé de son droit de garder le silence et de bénéficier d’un avocat au terme de sa garde à vue. Les policiers lui posèrent des questions   ; M. Dayanan garda le silence.   En février 2001, il fut inculpé pour appartenance au Hezbollah . Le 4 décembre 2001, à l’issue d’une série d’audiences durant lesquelles M. Dayanan et son avocat contestèrent les accusations à son encontre, la cour de sûreté de l’État le condamna à douze ans et six mois d’emprisonnement.   M. Dayanan se pourvut en cassation. Le 18 mars 2002, le procureur général près la Cour de cassation présenta ses observations écrites sur le fond de ce recours, avis qui ne fut communiqué ni au requérant ni à son avocat. Par une décision du 29 mai 2002, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué, en l’absence de M. Dayanan et de son avocat.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c), le requérant se plaignait de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue   et de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 janvier 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Dragoljub Popović (Serbie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   Décision de la Cour   L’équité d’une procédure requiert que l’accusé, dès qu’il est privé de liberté, puisse obtenir toute la gamme d’interventions propres au conseil   : la discussion, l’organisation de la défense, la recherche des preuves, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention. Or M. Dayanan, en vertu de la loi en vigueur à l’époque, n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Une telle restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes suffit à conclure à une violation de l’article 6 même si M. Dayanan est resté silencieux pendant sa garde à vue. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   3   c) combiné avec l’article   6   §   1.   Par ailleurs, une procédure contradictoire implique le droit pour les parties de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge. Compte tenu de la nature des observations du procureur et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit, la Cour considère qu’en l’espèce, la non-communication à M. Dayanan de l’avis du procureur général près la Cour de cassation a enfreint son droit à une procédure contradictoire et elle conclut en conséquence à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2892109-3178511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel