CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2892859-3179107
- Date
- 13 octobre 2009
- Publication
- 13 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (application no. 27872/03 )   MANQUEMENT À MENER UNE ENQUÊTE ADÉQUATE SUR LE MEURTRE DE CIVILS   Violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 10   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 4   000   EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Principaux faits   Les requérants sont quatre ressortissants turcs qui résident dans la ville de Cizre (Turquie). Ce sont des proches de quatre hommes tués en 1994. Ceux-ci faisaient du commerce   : ils achetaient des denrées alimentaires, du tabac et du thé près de la frontière turco-irakienne et revendaient ces marchandises non loin de là, dans la ville de Cizre.   Selon les requérants –   qui s’appuient sur des informations fournies par des témoins qui passaient ou habitaient près des lieux des faits   –, le 6   mars 1994 leurs proches furent interpellés par des gendarmes à un poste de contrôle situé près de la ville de Silopi. Deux anciens membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui à l’époque travaillaient comme «   confesseurs   » pour les autorités, étaient également présents. Les proches des requérants furent emmenés à bord de véhicules qui partirent en direction d’un village du nom de Holan. L’un des quatre hommes sauta de la voiture et tenta de s’enfuir, mais fut abattu par l’un des passagers du véhicule. Les trois autres hommes furent emmenés au poste de police de Bozalan   ; de là, ils furent transportés vers un lieu assez proche, et furent abattus au cours de la même journée.   Le 8 mars, des gendarmes trouvèrent les corps des quatre hommes. Ils avaient été abattus et leurs têtes avaient été fracassées avec des pierres. Un rapport fut établi sur place, concluant que les meurtres avaient très probablement été perpétrés par des membres du PKK. Aucune autre mesure ne fut prise dans le secteur par les gendarmes ou le procureur de Cizre, qui se borna à faire suivre le dossier d’enquête au parquet de Diyarbakir. En outre, des représentants des forces de sécurité conseillèrent aux requérants de ne pas porter plainte.   Le Gouvernement affirme qu’un certain nombre d’investigations ont eu lieu pour retrouver les auteurs des meurtres. Deux personnes –   les confesseurs identifiés par les requérants   – ont été traduites en justice en 2002 mais ont par la suite été acquittées faute de preuves suffisantes.   Dans leur lettre du 20 août 2009, les requérants ont informé la Cour que ces deux confesseurs, qui accompagnaient les gendarmes au moment du meurtre de leurs proches, ainsi qu’un haut gradé de l’armé et trois agents des services de renseignement travaillant pour la gendarmerie avaient été inculpés en juillet 2009 et traduits en justice pour le meurtre de leurs quatre parents et celui d’autres personnes commis à la même époque.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article 2, les requérants se plaignaient que leurs proches avaient été tués par des représentants des autorités turques et que l’enquête sur leurs plaintes avait été viciée.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13 juin 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   Décision de la Cour   La Cour a estimé qu’elle ne pouvait pas examiner les allégations des requérants concernant les meurtres en question, les intéressés n’ayant pas respecté le délai de six mois. Elle s’est néanmoins interrogée quant à l’effectivité du procès mené après 2002. A cet égard, elle observe qu’en dépit des déclarations répétées des requérants et des témoins selon lesquelles des gendarmes étaient impliqués dans l’enlèvement et le meurtre des victimes, rien n’a été tenté pour identifier et interroger les personnes qui avaient travaillé au poste de contrôle ou près de la gendarmerie de Bozlan. Les deux confesseurs – seules personnes à avoir été inculpées pour meurtre   – ne se sont jamais présentés devant le tribunal, alors que l’un d’eux avait fourni des informations mensongères sur l’endroit où il était lors du meurtre   ; il a donc été impossible de les interroger directement ou de les faire identifier par les témoins oculaires. Eu égard aux lacunes du procès, la Cour conclut à l’unanimité que les autorités turques n’ont pas mené d’enquête sérieuse sur le meurtre des proches des requérants, en violation de l’article   2.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2892859-3179107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel