CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 16 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2893722-3185960
- Date
- 16 octobre 2009
- Publication
- 16 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (requête n o 19221/08 )     AFFAIRE RELATIVE À UN INCENDIE SURVENU AU CENTRE DE DÉTENTION DE L’AÉROPORT DE SCHIPHOL IRRECEVABLE     Principaux faits   L’affaire concerne le refus de poursuivre les ministres hollandais de la Justice, de l’Immigration et de l’intégration après le décès de ressortissants étrangers au centre de détention de l’aéroport de Schiphol (Amsterdam) en octobre 2005.   Les requérants étaient au nombre de quarante-deux. Cinq d’entre eux (Muhammed Simsek, Chafik Chnachi, Mustafa Moujahid, Mustafa el Boukhari et Ahmed Issa Al-jeballi) étaient des survivants de l’incendie de Schiphol, deux (Nevin Igli et Erol Sahin) disaient être parents de détenus décédés dans l’incendie, et les trente-cinq autres, parmi lesquels l’organisation non gouvernementale Liga voor de Rechten van de Mens («   Ligue des droits de l’homme   »), soutenaient qu’ils avaient qualité pour agir devant la Cour européenne des droits de l’homme car ils défendaient les intérêts des victimes de l’incendie, vivantes ou décédées.   Dans les mois qui suivirent l’incendie, trente des requérants demandèrent l’ouverture de poursuites contre le ministre de la Justice et la ministre de l’Immigration et de l’intégration de l’époque. Leur action fut finalement déclarée irrecevable par la Cour suprême ( Hoge Raad ), le 19   octobre   2007 ( lien vers la décision de la Cour suprême ).   Entre-temps, en septembre 2006, un rapport d’enquête complet et détaillé fut rendu public. Il entraîna la démission de deux ministres responsables du centre de détention, le ministre de la Justice et la ministre du Logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Initialement, la requête a été introduite devant la Cour par trente-sept requérants le 16 avril 2008. Invoquant l’article 3 (absence d’enquête effective et interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, ils se plaignaient que les autorités néerlandaises n’aient pas engagé de poursuites contre le ministre de la Justice et la ministre de l’Immigration et de l’intégration. Ultérieurement (en octobre 2008), ils formulèrent un grief supplémentaire, soutenant que les victimes de l’incendie avaient été soumises à un traitement inhumain ou dégradant.   Les cinq requérants survivants de l’incendie se sont joints à l’action à différentes dates entre octobre 2008 et février 2009.   La décision a été rendue par une chambre composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), Président, Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges ,   et de Santiago Quesada, Greffier de section .   Décision de la Cour   La Cour conclut que les trente-cinq requérants soutenant qu’ils défendent les intérêts des victimes de l’incendie ne peuvent se prétendre victimes d’une violation de l’article 3 de la Convention, n’ayant pas été personnellement touchés par les faits litigieux. Quant au grief selon lequel les victimes de l’incendie auraient été soumises à un traitement inhumain ou dégradant, il a été formulé en octobre 2008, soit plus d’un an après la décision définitive des juridictions internes. Il est donc hors délais [1] [1] . De même, les cinq survivants de l’incendie, qui se sont joints à l’action en octobre-novembre 2008 et en février 2009, ont introduit leur requête trop tardivement. Il s’ensuit que ces parties de la requête doivent être rejetées en application de l’article 35 (conditions de recevabilité).   Ainsi, seuls Nevin Igli et Erol Sahin peuvent être considérés comme ayant qualité pour agir devant la Cour, en tant que parents de détenus décédés dans l’incendie, et ont introduit leur requête dans le délai de six mois. Relativement à leur grief, la Cour considère que le rapport d’enquête, rendu public moins de onze mois après l’incendie, était fiable. Elle observe que ce rapport désignait expressément les institutions publiques responsables d’éventuels manquements quant à la sécurité des détenus et à la prise en charge des survivants après les faits   ; et qu’il a engagé la responsabilité politique des deux ministres desquels relevaient la sécurité et la prise en charge des détenus et entraîné leur démission. La Cour considère qu’en l’espèce, il a été satisfait aux exigences de procédure de l’article 3 dans la mesure où celles-ci concernaient directement des membres du gouvernement au niveau ministériel. De plus, rien dans la requête ne laisse à penser que les ministres ont personnellement manqué à leurs obligations au point que leur responsabilité pénale puisse être engagée. En conséquence, cette partie de la requête est également rejetée, pour défaut manifeste de fondement.     ***   La décision n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des décisions peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] [1] Pour être recevables, les requêtes doivent être introduites dans un délai de six mois à compter de la dernière décision de justice rendue dans l’affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 16 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2893722-3185960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel