CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2894757-3178484
- Date
- 13 octobre 2009
- Publication
- 13 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova (requête n o 39391/04 )   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la société requérante 2   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 1   550   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais)   Principaux faits   La société requérante, Business şi Investiţii Pentru Toţi, a son siège en Moldova.   En novembre 2001, elle assigna en dommages-intérêts une autre société, I., qui ne lui aurait pas livré des espaces de bureaux, contrairement à ce qui était convenu dans un contrat signé environ un an auparavant. En février 2003, la société requérante intenta une action distincte contre I. et une société publique du nom de M. afin de se voir reconnaître ses droits de propriété sur les espaces de bureaux dont I. lui avait transmis la possession dans l’intervalle. En 2004, la société requérante demanda au tribunal de suspendre la procédure qu’elle avait engagée contre I. mais à poursuivre l’instance en revendication de ses droits de propriété dirigée contre l’autre défenderesse, M.   Parallèlement, la société publique M. introduisit une action visant entre autres la société I. et la société publique L. Elle soutenait qu’un contrat conclu en 1997 entre L. et I., et prévoyant que I. achèverait des travaux de construction dans un bâtiment en contrepartie de certains espaces de bureaux dans celui-ci, portait atteinte aux droits de M. sur une partie du bâtiment. La juridiction de première instance se prononça en faveur de la société I., mais en juillet 2004 la Cour suprême de Justice («   la Cour suprême   ») donna gain de cause à M. sur tous les points.   La société requérante sollicita la révision de l’arrêt de juillet 2004, plaidant qu’elle n’avait pas été partie à la procédure en question, qui pourtant avait porté atteinte à ses droits de propriété. En septembre 2004, la Cour supême repoussa la demande au motif que la société requérante n’était pas propriétaire du bâtiment. Elle relevait que I. avait conclu de mauvaise foi le contrat avec la société requérante, puisque la question de la propriété était controversée à l’époque. Elle concluait également qu’en retirant, en avril 2004, ses revendications à l’encontre de I., la société requérante avait voulu interrompre la procédure dans son intégralité.   Griefs, procédure et composition de la Cour   La société requérante alléguait que les décisions rendues dans une procédure à laquelle elle n’avait pas été partie avaient lésé ses droits de propriété sur les espaces de bureaux revendiqués par une autres société. Elle invoquait l’article 6   §   1 de la Convention.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 1 er   novembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Président, Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ledi Bianku (Albanie), Mihai Poalelungi ( Moldova), juges ,   et Lawrence Early , Greffier de section .   Décision de la Cour   La Cour relève d’emblée que I., de laquelle la société requérante tenait ses droits sur les espaces de bureaux litigieux, l’avait emporté en première instance de la procédure judiciaire interne et que le contrat entre elle et la société requérante était valide au moment où il avait été conclu.   Pour ce qui est du désistement opéré par la société requérante en 2004, la Cour estime qu’il concernait uniquement les revendications dirigées contre I. Toutefois, l’action en reconnaissance de ses droits de propriété sur les espaces de bureaux que la société requérante avait engagée en février 2003 visait non seulement I. mais aussi M., qui avait elle aussi un intérêt dans l’immeuble litigieux. Les juridictions internes n’ont jamais examiné l’action de 2003 visant M. Dans le même temps, en accueillant en juillet 2004 les prétentions de M. sur la partie litigieuse du bâtiment sans impliquer la société requérante, la Cour suprême a préjugé de la revendication par la requérante de ses droits de propriété sur cet immeuble.   Le fait que la Cour suprême n’ait pas impliqué la société requérante dans la procédure qui allait affecter ses intérêts a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. La Cour conclut en conséquence, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Nina Salomon (tel + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tel : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tel : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tel : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2894757-3178484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel