CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2895086-3179679
- Date
- 13 octobre 2009
- Publication
- 13 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Serbie (requête n o 36500/05 )   MANQUE D’ÉQUITÉ D’UNE PROCÉDURE RELATIVE À LA PRIVATION PUIS AU RÉTABLISSEMENT DE LA CAPACITÉ JURIDIQUE   Deux violations de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 12   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Principaux faits   Le requérant, Slavko Salontaji-Drobnjak, est un ressortissant serbe né en 1949 et résidant à Vrbas, en Serbie.   Depuis 1973, M. Salontaji-Drobnjak a introduit devant les juridictions internes quelque 200 procédures judiciaires contre son employeur et son personnel de direction, et contre divers particuliers et fonctionnaires pour irrégularités, harcèlement et méfaits. Il a aussi déposé de nombreuses plaintes au pénal pour les mêmes motifs.   En 1996, des poursuites pénales furent engagées contre lui pour menaces visant le directeur général de la société qui l’employait. Le tribunal conclut plus tard cette année-là que l’intéressé n’était pas responsable pénalement car il ne pouvait maîtriser ses actes et n’en comprenait pas correctement le sens, et il prescrivit un traitement psychiatrique obligatoire sans hospitalisation. M. Salontaji-Drobnjak se présenta régulièrement aux fins du traitement tout au long de la période prévue, qui prit fin en novembre 1998.   En mars 2002, à la demande du service social local, le juge ordonna un examen psychiatrique obligatoire du requérant. Un établissement psychiatrique examina celui-ci en décembre 2004, conclut qu’il souffrait de paranoïa processive et recommanda de restreindre sa capacité juridique. En conséquence, après une audience à laquelle M. Salontaji-Drobnjak n’assista pas et à laquelle il fut représenté par une avocate commise d’office, qu’il n’avait jamais rencontrée, le tribunal priva partiellement l’intéressé de sa capacité juridique en février 2005.   M. Salontaji-Drobnjak fut arrêté ultérieurement ce mois-là et accusé d’intimidation d’un magistrat. Il fut détenu jusqu’en mai 2005, et fit l’objet d’un nouvel examen psychiatrique. Le rapport conclut qu’il souffrait de troubles de la personnalité qui ne constituaient pas une maladie mentale et que l’on ne pouvait donc exclure totalement sa responsabilité pénale.   En 2005, M. Salontaji-Drobnjak demanda au tribunal de lui restituer la pleine capacité juridique. Il fut débouté au motif qu’il ne pouvait se représenter lui-même en justice sans tuteur. Le service social désigna son fils comme tuteur sous réserve que celui-ci obtînt l’aval du service social pour tout acte qu’il entreprendrait. Lorsque le tuteur demanda devant le tribunal, sans avoir obtenu au préalable l’approbation du service social, le rétablissement de la pleine capacité juridique de son père, le tribunal rejeta la demande. Il estimait en particulier que sans l’accord du service social, le fils du requérant n’avait pas qualité pour intenter la procédure en question.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier les articles 6 § 1 et 8, le requérant dénonçait le manque d’équité de la procédure devant déterminer sa capacité juridique et l’impossibilité pour lui d’engager une instance afin d’en demander le rétablissement.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 octobre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges ,   et de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   Décision de la Cour   Procédure devant déterminer la capacité juridique   La Cour relève que le requérant a été exclu de l’audience finale et n’a donc pu contester personnellement le rapport des experts recommandant la privation partielle de sa capacité juridique. En outre, la décision du tribunal interne en ce sens n’était pas suffisamment motivée et était libellée en termes assez vagues. De surcroît, la Cour ne souscrit pas à la thèse du Gouvernement selon laquelle la participation de M Salontaji-Drobnjak à la procédure n’aurait été d’aucune utilité. Enfin, M. Salontaji-Drobnjak n’a jamais eu l’occasion de rencontrer l’avocate commise d’office pour le représenter ni de lui donner des instructions. La Cour conclut en conséquence à l’unanimité que la procédure en question, considérée dans son ensemble, n’a pas satisfait aux exigences d’un procès équitable et qu’il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.   Procédure tendant au plein rétablissement de la capacité juridique   La Cour relève d’abord que, malgré les nombreuses requêtes en rétablissement de la pleine capacité juridique déposées par M. Salontaji-Drobnjak et son tuteur, quatre ans plus tard aucun tribunal ne s’était encore prononcé sur la question. En second lieu, durant ce laps de temps, le requérant n’a fait l’objet d’aucun examen psychiatrique approfondi. Enfin, le droit interne ne prévoyait pas de réévaluation judiciaire périodique de l’état du requérant mais confiait au service social le pouvoir de décision en la matière. Dès lors, la Cour déclare à l’unanimité que le droit du requérant à un tribunal a été atteint dans sa substance même, au mépris de l’article 6 § 1.   Vie privée   La Cour estime que la restriction à la capacité juridique du requérant a été très sérieuse, puisqu’il ne pouvait prendre part de manière indépendante à des actes juridiques, solliciter une pension d’invalidité, décider de son propre traitement médical, ni même obtenir un prêt. Or la procédure que les tribunaux internes ont suivie pour se prononcer sur la capacité juridique était fondamentalement viciée et, quelque quatre années plus tard, ils n’avaient pas encore réexaminé leur décision malgré de nombreuses demandes en ce sens. La Cour conclut à l’unanimité que, si un système judiciaire doit se protéger contre les plaideurs abusifs, les autorités internes doivent mettre en place un dispositif judiciaire efficace pour traiter les revendications de pareils justiciables sans nécessairement limiter la capacité juridique de ceux-ci. Dès lors, le droit du requérant au respect de sa vie privée a été méconnu et il y a eu violation de l’article 8.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2895086-3179679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel