CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2896774-3182541
- Date
- 15 octobre 2009
- Publication
- 15 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n o 50796/07 )   Impossibilité pour un père d’accéder aux conclusions d’une enquête sociale concernant son fils   Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale ) de la Convention européenne des droits de l’homme.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Le requérant, M.   Konstantinos Tsourlakis, est né en 1956 et réside à Athènes. En 1989, il se maria et eut un fils. En août   2000, les époux Tsourlakis se séparèrent.   Par un jugement du 21 novembre 2001, la garde de l’enfant fut exclusivement confiée à la mère, et l’usage du domicile conjugal accordé au requérant. Les époux Tsourlakis firent appel. Par une décision avant-dire droit du 31 mars 2004 une enquête sociale fut ordonnée et confiée à la Société pour la protection de l’enfance d’Athènes («   la Société   »).   En novembre 2004, le rapport de la Société fut déposé   au cours de l’audience devant la cour d’appel. Par un arrêt du 19 mai 2005, la cour d’appel confia, de manière définitive, la garde de l’enfant à la mère.   M. Tsourlakis tenta d’obtenir une copie du rapport de la Société, qui l’informa que ce document était confidentiel et établi à la seule attention de la cour d’appel. Après avoir saisi le médiateur de la République, qui l’informa qu’il n’était pas possible d’obtenir une copie du rapport car il n’avait pas formulé sa demande par l’intermédiaire du procureur compétent, M. Tsourlakis s’adressa au procureur près le tribunal correctionnel. Ce dernier rejeta sa demande en indiquant, par deux   phrases manuscrites sur le texte même de la demande, qu’elle concernait les données personnelles d’un mineur et que le requérant n’avait pas un intérêt légitime à en prendre connaissance.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), et l’article 8, M. Tsourlakis se plaignait de l’impossibilité de prendre connaissance du rapport de la Société pour la protection de l’enfance.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8 novembre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Christos Rozakis (Grèce), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de André Wampach , greffier adjoint de section .   Décision de la Cour   Concernant le grief tiré de l’article 6, la Cour note que M. Tsourlakis ne s’est plaint, à aucun moment de la procédure, que le fait de ne pas avoir accès au rapport de la Société portait atteinte à ses droits procéduraux et à un procès équitable. Ce grief doit donc être rejeté pour non épuisement des voies de recours, en application de l’article   35   de la Convention.   La Cour relève par ailleurs que le grief du requérant tiré de l’article   8, en ce qu’il concerne l’utilisation du rapport de la Société devant la cour d’appel, se confond avec celui tiré de l’article 6, que la Cour a jugé irrecevable.   Concernant l’exercice par M. Tsourlakis de son droit, postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel, à un accès effectif à des informations concernant sa vie privé et familiale, la Cour note que la législation nationale concernant l’utilisation du rapport établi suite à une enquête sociale n’est pas d’une grande limpidité et que les seules explications fournies au requérant l’ont été par le médiateur.   Les informations contenues dans le rapport litigieux étaient pertinentes pour la relation de M. Tsourlakis avec son fils, dont l’affection paternelle a été reconnue par les tribunaux, et est confirmée par ses efforts persistants pour obtenir la garde de l’enfant. Avoir connaissance d’éventuels points négatifs contenus dans le rapport aurait permis au requérant de les prendre en compte pour améliorer sa relation avec son fils. Il était par ailleurs légitime que M. Tsourlakis puisse connaître l’utilisation des informations qu’il avait fournies pour l’élaboration de ce document.   Le Gouvernent n’a pas motivé son refus de lui donner accès au rapport et n’a pas fourni de raisons impérieuses justifiant la non-divulgation de ce document, qui contenait des informations personnelles concernant directement le requérant. Son droit au respect de sa vie privée et familiale n’a pas été effectivement protégé   ; Cour conclut par conséquent à l’unanimité à la violation de l’article 8.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2896774-3182541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel