CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2898257-3182794
- Date
- 15 octobre 2009
- Publication
- 15 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ukraine (requête n° 40450/04 )   Violation de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme     Sur le terrain de l’article 46, la Cour note que l’affaire concerne deux problèmes récurrents   : la non-exécution prolongée de décisions internes définitives et l’absence de recours interne effectif permettant d’y remédier. Ces problèmes sont la source des violations de la Convention les plus fréquentes, régulièrement constatées par la Cour depuis 2004 dans plus de 300   affaires concernant l’Ukraine. La présente affaire démontre qu’il n’a pas été apporté de solution à ces problèmes malgré la jurisprudence claire de la Cour, qui a appelé l’Ukraine à prendre les mesures appropriées pour les résoudre. Compte tenu du fait qu’environ 1400   requêtes dirigées contre l’Ukraine pour les mêmes problèmes sont actuellement pendantes devant elle, la Cour conclut qu’il existe dans le pays une pratique incompatible avec la Convention. Elle adopte, à l’unanimité, les conclusions suivantes   :   l’Ukraine doit introduire dans son ordre juridique, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif, un recours effectif garantissant une réparation adéquate et suffisante en cas de non-exécution ou d’exécution tardive des décisions de justice internes   ; l’Ukraine doit, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif, apporter une telle réparation, y compris lorsque c’est possible au moyen de règlements amiables, à tous les requérants qui ont porté devant la Cour une affaire semblable avant le prononcé de l’arrêt et dont la requête a été communiquée aux autorités ukrainiennes   ; en cas de manquement des autorités ukrainiennes à apporter une telle réparation conformément à l’arrêt, la Cour reprendra son examen de toutes les requêtes analogues pendantes devant elle afin de se prononcer sur celles-ci par un arrêt   ; dans l’attente de l’adoption des mesures susmentionnées, la Cour suspendra, pour une durée d’un an à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif, les procédures relatives à toute nouvelle affaire ukrainienne concernant uniquement la non-exécution ou l’exécution tardive de décisions de justices internes.   Sur le terrain de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant un montant égal à la somme qui lui reste due en vertu des décisions de justice internes du 22   août 2001 et du 29   juillet   2003, augmenté de 174 euros   (EUR) au titre de l’inflation. Elle lui octroie de plus 2   500   EUR pour dommage moral et 1   740   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Principaux faits   Le requérant, Yuriy Ivanov, est un ressortissant russe né en 1957 et résidant à Moscou (Russie).   En octobre 2000, il prit sa retraite de l’armée ukrainienne. Il ne reçut pas les sommes auxquelles il avait droit, à savoir une pension de retraite forfaitaire et une indemnité pour son uniforme. En conséquence, il introduisit, en juillet 2001, une action en justice aux fins du paiement des sommes qui lui étaient dues. En août 2001, il obtint gain de cause et l’armée fut condamnée à lui verser une somme s’élevant au total à 819   EUR environ, frais de justice inclus. A une date non précisée, le montant qui lui était dû au titre des arriérés de la pension de retraite lui fut versé, mais non le reste de sa créance. En avril 2004, les huissiers lui écrivirent pour l’informer que l’armée n’avait pas d’argent pour lui payer ce qu’elle lui devait et que la vente forcée des biens militaires était interdite par la loi. La décision de justice d’août 2001 reste, aujourd’hui encore, en partie inexécutée.   En 2002, M. Ivanov intenta une action contre les huissiers, soutenant qu’ils avaient manqué à faire exécuter la décision d’août 2001. Il obtint gain de cause, et les huissiers se virent ordonner de trouver et de geler les comptes de l’armée afin d’y saisir l’argent qui s’y trouvait. Ils ne s’exécutèrent pas. M. Ivanov intenta une nouvelle procédure dans laquelle il demanda l’indemnisation du préjudice matériel et moral qu’il estimait avoir subi. Les juges firent partiellement droit à sa demande en juillet 2003, dans une décision qui reste, elle aussi, inexécutée.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant dénonçait la non-exécution des décisions de justice d’août 2001 et de juillet 2003 et l’absence de recours internes effectifs à cet égard.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13   septembre 2004.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Karel Jungwiert (République tchèque) Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska («   L’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , Mykhaylo Buromenskiy (Ukraine), juge ad hoc , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   Décision de la Cour   Sur la non-exécution et le droit de propriété   La Cour observe qu’à ce jour, la décision de justice d’août   2001 n’a pas été totalement exécutée, ce qui porte le retard d’exécution à sept ans et dix mois environ. La décision de justice de juillet   2003, rendue depuis environ cinq ans et onze mois, n’a pas non plus été exécutée.   La Cour note que les retards d’exécution ont été causés par une combinaison de facteurs   (manque de moyens, inaction des huissiers et défauts de la législation nationale) qui ont empêché M. Ivanov d’obtenir l’exécution des décisions de justice rendues dans son affaire. Elle considère que l’ensemble de ces facteurs dépendaient des autorités ukrainiennes, et juge donc l’Ukraine totalement responsable de la non-exécution.   La Cour observe qu’elle a fréquemment constaté des violations de l’article   6   §   1 et de l’article   1   du Protocole n o 1 dans des affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente affaire   ; elle note qu’en l’espèce, le gouvernement ukrainien n’a présenté aucun argument susceptible de la persuader de parvenir à une conclusion différente. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1 de la Convention et de l’article   1   du Protocole n o 1, en raison de la non-exécution prolongée des décisions de justice d’août 2001 et de juillet 2003.   Sur l’absence de recours effectif contre la non-exécution   La Cour constate qu’il n’existait pas au niveau national de recours satisfaisant aux exigences de l’article   13 de la Convention à l’égard des griefs de M. Ivanov quant à la non-exécution des décisions de justice rendues en sa faveur. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Depuis 2004 et en raison du nombre important d’affaires ayant pour origine des problèmes systémiques ou structurels dans certains pays, la Cour a mis en place une procédure d’arrêt pilote. Celle-ci consiste à cerner dans un seul arrêt les problèmes structurels sous-jacents à des violations de la Convention européenne des droits de l’homme et à y indiquer les mesures qui s’imposent pour remédier à ces problèmes. La procédure d’arrêt pilote n’a pas seulement pour but de faciliter la mise en œuvre par les Etats défendeurs des mesures individuelles et générales nécessaires à l’exécution des arrêts de la Cour, elle vise aussi à inciter ces Etats à régler au niveau national les nombreuses affaires individuelles tenant à un même problème structurel, renforçant ainsi le principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2898257-3182794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel