CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 16 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2898335-3187413
- Date
- 16 octobre 2009
- Publication
- 16 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays Bas (requête n° 34865/07 )   IRRECEVABILITÉ D'UNE AFFAIRE CONCERNANT L'OBTENTION IRRÉGULIÈRE DE FONDS PUBLICS PAR UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT     Principaux faits   La requérante, Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine («   l’institution requérante   ») est une fondation de droit néerlandais jouissant de la personnalité juridique et siégeant à Rotterdam. Elle dispense des formations pour adultes et des cours d’apprentissage et dépend du financement de l’État. Le ministère de l'Education, de la Culture et des Sciences octroie des fonds publics à chaque établissement d'enseignement en fonction du nombre d'élèves inscrits aux cours, déléguant à cette fin les pouvoirs nécessaires au ministre adjoint.   Le 12 juillet 2002, puis le 14 octobre 2003, le ministre adjoint alloua à l'institution requérante des fonds publics d’un montant basé sur les chiffres qu’elle avait communiqués. Pour ces deux années, l’institution requérante déclara qu'un certain nombre d'élèves s'étaient inscrits à plus d'un cours et qu'elle avait pris en charge sur son propre budget les frais de scolarité supplémentaires. Or ces opérations ne furent pas consignées dans sa comptabilité.   A la suite d'une enquête ordonnée par le ministre adjoint au début de l'année 2002, certaines irrégularités furent examinées, dont celles constatées au sein de l’institution requérante. Le 11 novembre 2004, celle-ci fut condamnée à rembourser 435   584 euros au titre des fonds irrégulièrement perçus par elle.   Le tribunal d'arrondissement annula la décision du 11 novembre 2004 et le ministre adjoint fit appel du jugement devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. Le conseiller d’Etat D. siégeait au sein de la formation saisie de l'affaire. Le jugement du tribunal d'arrondissement fut infirmé en dernier ressort par la section du contentieux administratif le 14 février 2007 ( lien vers la décision de la section du contentieux administratif ).   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l'article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l'homme, l’institution requérante estimait que la section du contentieux administratif avait manqué d'impartialité à son égard et que la décision lui ordonnant de rembourser l’avait arbitrairement privée de sa propriété.   La requête a été introduite le 13 août 2007.   La décision a été rendue par une chambre de sept   juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), Président, Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Egbert Myjer (Pays Bas), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges ,   ainsi que de Santiago Quesada, Greffier de Section.   Décision de la Cour   Article 6   L’institution requérante alléguait que D., en sa qualité de conseiller d’État, avait vraisemblablement participé à l'élaboration de la législation pertinente en cause dans cette affaire qui permettait de corriger le montant des dotations accordées par l'État et que, de ce fait, il avait probablement manqué d'impartialité en l'espèce. La Cour estime que la récusation du conseiller d'État D. constituait une voie de droit effective prévue par le droit néerlandais, par laquelle la question du manque d'indépendance ou d’impartialité allégué de la section du contentieux administratif aurait pu être examinée. Or l’institution requérante n'a pas emprunté cette voie. Aussi ce grief est-il rejeté pour non-épuisement des recours internes.   L’institution requérante se plaignait en outre de ce que la section du contentieux administratif se fût livrée à sa propre appréciation des faits pour fonder sa décision infirmant le jugement à la suite de l'appel interjeté par le ministre adjoint. Or, en procédure administrative néerlandaise, la section du contentieux administratif n'est pas liée par les constatations de fait des juridictions inférieures ou de l'administration. Nul ne saurait donc dire qu’elle n'aurait pas dû statuer comme elle l’a fait.   La Cour conclut que l’institution requérante a eu amplement la possibilité de défendre sa cause et de contester l'interprétation de la loi en question. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté.   Article 1 du Protocole n° 1   L'institution requérante avait permis à des élèves de s'inscrire à plusieurs cours sans payer les frais de scolarité correspondants. En principe, toute somme excédentaire ainsi perçue de l’État lui a donc été versée sans cause.   La dérogation prévue par le ministre adjoint, qui permettait aux établissements d'enseignement de régler des frais d'inscription sur leur propre budget, ne pouvait s’appliquer que moyennant l’inscription de ces opérations dans les livres comptables, écriture que l’institution requérante n’a pas faite. Aussi, en droit, les sommes en question ne lui ont jamais appartenu.   Il s'ensuit que l'article 1 du Protocole n° 1 ne trouve pas à s’appliquer.     ***   La décision n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des décisions peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 16 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2898335-3187413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel