CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2900109-3190214
- Date
- 20 octobre 2009
- Publication
- 20 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s26725EEE { font-family:Arial; font-size:5.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s1F6AC3E7 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s777B7D40 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#008080 } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD4B5C457 { font-family:Arial; font-size:6pt; vertical-align:super } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s9FE28126 { margin-top:0pt; margin-right:42.5pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .sCC018295 { font-family:Arial; font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   780 20.10.2009   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre [1]   Agache et autres c. Roumanie (requête n o 2712/02 )   ENQUêTE INSUFFISANTE SUR LA MORT D’UN OFFIciER TUé LORS DE MANIFESTATIONS ANTICOMMUNISTES en 1989   Violation de l’article 2 (droit à la vie ) de la Convention européenne des droits de l’homme     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 25   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Les requérants sont six ressortissants roumains résidant en Roumanie et en Allemagne. Ils sont l’épouse et les enfants d’Aurel Agache, officier de la miliţia décédé.   Le 22 décembre 1989, lors de manifestations anticommunistes à Târgu-Secuiesc, il fut violemment agressé par des habitants de la ville qui, après avoir appris la nouvelle de la fuite des époux Ceauşescu, détruisent des symboles du pouvoir et des vitrines et investirent le siège de la miliţia , où ils agressèrent plusieurs officiers dont Aurel Agache. Blessé, il fut placé dans une ambulance. La foule bloqua le passage du véhicule et plusieurs individus en sortirent Aurel Agache et le battirent. Il décéda sur-le-champ.   Le 27   décembre 1989, une enquête fut ouverte par le parquet près le tribunal départemental   ; des manifestants furent interrogés et des témoins identifièrent sur photo des personnes ayant frappé M.   Agache   : MM.   Reiner, Paisz et Konrad. Le 26   novembre et le 4   décembre 1991, MM.   Hejja et Paisz et M me   F.O. furent mis en examen pour le meurtre d’Aurel Agache.   En avril 1992, les requérants demandèrent au parquet le dépaysement de l’affaire, dénonçant une influence de politiciens locaux sur l’enquête, et la remise en liberté des inculpés Hejja, Paisz et F.-O., ayant favorisé la fuite illégale de cette dernière en Hongrie. Les requérants furent informés en réponse des difficultés d’identification des coupables et d’audition des témoins, dont certains avaient changé leurs déclarations.   Aucune pièce ne fut versée au dossier de l’enquête entre novembre 1992 et novembre 1997.   En octobre 1997, le parquet près la cour d’appel demanda au parquet près le tribunal départemental de relancer l’enquête pénale. L’un des inculpés, M.   Reiner, fut entendu par le parquet. M.   Konrad et M me   F.O. avaient, eux, quitté la Roumanie pour la Hongrie. Le 15   décembre 1997, le parquet près le tribunal départemental renvoya en jugement MM.   Hejja, Paisz, Reiner et Konrad et M me   F.O., pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L’affaire fut ajourée à plusieurs reprises.   En avril 1998, les requérants firent une nouvelle demande de dépaysement de l’affaire, au motif que l’instruction était ouverte depuis huit ans, qu’un parti politique local exerçait des pressions et qu’ils avaient fait l’objet de menaces. L’affaire fut renvoyée devant le tribunal départemental de Bucarest. En décembre 1998, le tribunal entendit M.   Reiner, et en janvier 1999, M.   Paisz et trois témoins. Les autres témoins et inculpés, cités à comparaitre, ne se présentèrent pas. Suite à cette dernière audience, le tribunal estima que l’audition de ces témoins n’était plus nécessaire et plus possible. Lecture fut faite de leurs dépositions versées au dossier d’instruction.   Sur la base de ce dossier, et des déclarations faites aux audiences de décembre 1998 et janvier 1999, le tribunal départemental de Bucarest condamna le 15 février 1999 MM.   Hejja et Paisz à des peines de quatre ans de prison chacun, M me   F.O. à une peine de sept ans et M.   Reiner à trois ans avec sursis, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. M.   Konrad fut acquitté pour manque de preuves. Ils furent solidairement condamnés à verser dix millions de lei à l’épouse d’Aurel Agache au titre du dommage matériel et cinquante millions de lei à chaque partie civile au titre du dommage moral.   Par un arrêt du 26 mars 2001, la Cour suprême de justice confirma les faits tels qu’établis par les autres tribunaux et rejeta les pourvois en recours des deux parties.   Les peines prononcées ne furent pas exécutées, l’un des condamnés ayant été gracié, un autre ayant bénéficié d’une libération conditionnelle et les trois autres se trouvant en Hongrie. Ces derniers firent l’objet d’un mandant d’arrêt européen, qui, dans un cas ne fut pas transmis aux autorités hongroises, et, dans les deux autres cas, dont l’exécution fut refusée par ces mêmes autorités. Par ailleurs, la procédure d’exécution forcée relative aux dédommagements civils entamée par les requérants est toujours pendante.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 2, les requérants se plaignaient que l’enquête sur les circonstances du décès de leur parent n’a pas été effective, et, sous l’angle de l’article   6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée excessive de la procédure.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13   septembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   Décision de la Cour   Si la Cour reconnait l’extrême complexité de l’enquête, elle relève que la procédure a duré plus de douze ans, dont sept après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie, le 20   juin 1994. Entre cette date et novembre 1997, aucune mesure n’a été prise pour faire aboutir l’enquête, aucun acte de procédure n’a été entrepris.   La Cour prend également en compte le contexte sociopolitique post 1989, avec le changement du régime communiste et l’hostilité de la population envers les éléments de l’ancienne administration. Mais elle ne considère pas, comme le fait valoir le gouvernement roumain, que ces éléments aient justifié la lenteur de la procédure et l’inactivité des autorités.   Ces dernières n’ont entendu que trois témoins et deux des inculpés, et se sont fondées sur les déclarations faites par les autres témoins lors de l’instruction, au lieu d’entendre les témoins oculaires qui avaient été recensés, afin d’établir les faits et l’identité des responsables. En outre, elles n’ont pas accompli les démarches d’extradition nécessaires pour que trois des personnes condamnées exécutent leurs peines de prison.   Ainsi, les autorités roumaines ont manqué de célérité et de diligence dans cette procédure pénale, qui n’a pas offert un redressement approprié pour l’atteinte portée aux valeurs consacrées dans l’article   2 de la Convention. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article   2 dans son volet procédural.   La Cour ne statue pas sur le grief tiré de l’article 6, qui réitère celui soulevé sous l’angle de l’article 2.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2900109-3190214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel