CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2900658-3190190
- Date
- 20 octobre 2009
- Publication
- 20 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Portugal (requête n o 41665/07 )   LA CONDAMNATION POUR UNE SATIRE PRÉSENTÉE LORS DU CARNAVAL ÉTAIT CONTRAIRE A LA LIBERTÉ D’EXPRESSION   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour accorde au requérant 4   445   euros   (EUR) pour dommage matériel, en remboursement des sommes payées suite à la condamnation litigieuse, ainsi que 4   000   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Principaux faits   Le requérant, M. Ricardo Alves da Silva, est un ressortissant portugais né en 1949 et résidant à Mortágua (Portugal). Le 24 février 2004, M.   Afonso Abrantes, maire de la ville de Mortágua, déposa une plainte pénale contre lui pour diffamation. M.   Alves da Silva fut poursuivi pour avoir circulé dans la ville, lors du carnaval les 22   et 24   février 2004, à bord d’une camionnette sur laquelle il avait installé un guignol en plâtre accompagné d’une pancarte portant une anagramme du nom du maire et d’un sac bleu (image évoquant, au Portugal, des sommes illicites non comptabilisées officiellement), diffusant un message satirique préenregistré contenant des allusions à des actes illicites imputables à l’intéressé.   Après une première décision d’un juge d’instruction de ne pas renvoyer M.   Alves da Silva en jugement, le dossier fut finalement renvoyé le 27 avril 2005 par la cour d’appel de Coimbra devant le tribunal de Santa Comba Dão. Le 5 juillet 2006, le requérant fut jugé coupable de diffamation aggravée et condamné au paiement d’une amende, de dommages-intérêts et de frais de justice, pour un total de 4   445   EUR. La cour d’appel de Coimbra rejeta son appel le 21   mars 2007, considérant que ses actes ne révélaient pas l’exercice du droit à la liberté d’expression mais une simple volonté de nuire à la réputation du maire par la médisance.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Le requérant alléguait en particulier que sa condamnation pour diffamation avait porté atteinte à sa liberté d’expression, garantie par l’article   10, et ce d’autant plus que les expressions litigieuses ont été proférées dans le cadre des festivités de carnaval et relevaient de la satire. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 17   septembre 2007.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Dragoljub Popović (Serbie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   Décision de la Cour   L’ingérence que représente la condamnation pénale de M. Alves da Silva dans son droit à la liberté d’expression était prévue par le code pénal et visait un but légitime (protéger la réputation ou les droits d’autrui), mais elle était disproportionnée par rapport à ce but.   Les expressions mises en scène par M. Alves da Silva relevaient de toute évidence de la satire, forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. Elles pouvaient difficilement être prises à la lettre - vu notamment qu’elles sont intervenues dans le contexte d’un carnaval - et même si cela avait été le cas, le maire devait, en tant qu’homme politique, faire preuve d’une plus grande tolérance à l’égard de la critique.   La Cour considère que sanctionner pénalement des comportements comme celui qu’a eu M.   Alves da Silva en l’espèce peut avoir un effet dissuasif sur les interventions satiriques sur des sujets de société, qui peuvent jouer un rôle très important dans le libre débat des questions d’intérêt général, sans lequel il n’est pas de société démocratique.   Ayant pesé l’intérêt de la société dans la condamnation de M.   Alves da Silva et l’effet d’une telle condamnation à son égard, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   10.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2900658-3190190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel