CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2902082-3193629
- Date
- 22 octobre 2009
- Publication
- 22 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 17885/04 ) Norbert Sikorski c. Pologne (n o 17599/05 )   Problème structurel de surpopulation carcérale en Pologne   Violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, au titre du préjudice moral, 3   000   euros   (EUR) à M.   Orchowski et 3   500   EUR à M.   Sikorski, et à M.   Orchowski 12   EUR pour frais et dépens. (Ce communiqué de presse est disponible en polonais . L’arrêt Orchowski c. Pologne existe en anglais, et l’arrêt Sikorski c. Pologne , en français.)   Principaux faits   Les requérants sont deux ressortissants polonais, M.   Norbert Sikorski et M.   Krzysztof Orchowski   ; ils purgent actuellement une peine de prison en Pologne. Le premier, né en 1975, est incarcéré à la maison d’arrêt de Koszalin et le second, né en 1971, au centre de détention de Wrocÿaw.   Entre le début de leur incarcération et l’introduction de leurs requêtes devant la Cour européenne des droits de l’homme, les requérants ont été respectivement détenus dans quatre centre de détention différents, où, se plaignent ils, ils ont vécu dans des espaces personnels inférieurs à la norme de 3   m² requise par la législation.   Les requérants adressèrent de nombreuses plaintes à ce sujet. Ils firent valoir entre autres des statistiques fournies par les services pénitentiaires, attestant, pour les différents établissements fréquentés, d’un taux d’occupation carcérale dans une moyenne dépassant les 110   %.   Dans des lettres de réponse adressées aux requérants, l’administration pénitentiaire reconnut que l’espace personnel conforme à la norme de 3   m² ne pouvait pas être accordé aux détenus, à cause d’une surpopulation chronique au niveau national qui justifiait le recours à des mesures restreignant la surface par détenu en dessous de la norme de 3   m². Les juges d’application des peines confirmèrent cet avis   ; en vertu de l’article   248 du code d’application des peines, le responsable de l’administration pénitentiaire était en droit de prendre des mesures en vue de réduire la surface par détenu en deçà de 3   m².   Les plaintes des requérants furent rejetées comme infondées.   Ils introduisirent par ailleurs des recours en dommages-intérêts. Celui de M.   Orchowski est toujours pendant et l’indemnisation demandée par M. Sikorski pour   le préjudice subi du fait des conditions   endurées à   la maison d’arrêt de Koszalin fut refusée par les tribunaux. Son action en vue de l’indemnisation du préjudice à sa santé du fait de son incarcération avec des fumeurs aboutit en outre à l’octroi de 5   000   zlotys   polonais   (PLN) (environ 1   200   EUR).   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   3, les requérants se plaignaient de leurs conditions de détention, en particulier de l’exigüité de leurs cellules.   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11   mai 2004 par M.   Orchowski et le 4 mai 2005 par M.   Sikorski.   Les deux arrêts ont été respectivement rendus par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ledi Bianku (Albanie), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   Décision de la Cour   Article 3   La Cour rappelle que lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte au regard de l’article   3.   La Cour constitutionnelle polonaise a, dans son arrêt du 26   mai 2008, jugé que par sa nature sérieuse et chronique le phénomène de surpopulation carcérale dans le pays était, à lui seul, susceptible d’être qualifié de traitement inhumain et dégradant et que l’article   248 du code d’application des peines était incompatible avec l’article   40 de la Constitution. La Cour européenne souligne que cet article de la Constitution polonaise est quasiment identique à l’article   3 de la Convention. Par conséquent, à chaque fois que la Cour sera saisie par un détenu se plaignant d’une incarcération prolongée dans une cellule où il ne dispose pas d’un espace personnel d’au moins 3   m², il existera une forte présomption de violation de cette disposition.   Dans les deux cas d’espèce, il a pu être établi au-delà de tout doute raisonnable que, pendant des périodes considérables, les requérants ont subi une grande promiscuité car leur espace personnel était inférieur au minimum «   humanitaire   » garanti au niveau interne.   En outre, cette exigüité a été exacerbée par des facteurs aggravants, tel le manque d’exercice, en particulier en extérieur, le manque d’intimité, des conditions d’hygiène préoccupantes et des transferts à répétition. La Cour conclut à l’unanimité que les requérants ont subi une épreuve dont l’intensité a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à l’incarcération, en violation de l’article   3.   Article 8   La Cour estime que la situation des requérants était susceptible de se prêter à un examen sous l’angle de l’article   8, considérant les questions de droit au respect de l’intégrité mentale et physique et de l’intimité que posaient leurs conditions de détention. Étant donné le constat de violation de l’article 3, elle n’estime cependant pas nécessaire d’examiner les affaires sous cet angle. Elle souligne néanmoins que le constat de la Cour constitutionnelle polonaise dans son arrêt du 26   mai 2008 aurait suffi à conclure à la violation de l’article   8   §   2 pour non respect de la condition relative à la loi prévue dans cette disposition.   Article 46   La Cour se propose d’examiner, compte tenu des circonstances, quelles conséquences peuvent être tirées de l’article   46 (force obligatoire et exécution des arrêts) pour la Pologne.   Quelques cent soixante requêtes contre la Pologne - dont environ quatre-vingt-quinze communiquées - soulevant le problème de la compatibilité avec l’article   3 de l’incarcération dans des conditions inadéquates, en particulier en cas de surpopulation carcérale, sont actuellement pendantes devant la Cour.   La gravité et le caractère structurel de la surpopulation carcérale ont été reconnus par la Cour constitutionnelle polonaise et par l’ensemble des autorités nationales ayant participé à la procédure devant cette cour et à la procédure devant la Cour de Strasbourg concernant les requérants. Cette surpopulation, observée depuis 2000 et au moins jusqu’à la première moitié de l’année 2008, révèle l’existence d’un problème structurel consistant en «   une pratique incompatible avec la Convention   ». L’application de restrictions à l’espace personnel des détenus, censée être passagère et exceptionnelle, s’est transformée en un phénomène chronique.   Dans les cas d’espèce, les autorités se sont contentées de légitimer le problème en utilisant une loi interne jugée ultérieurement contraire à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Les mesures récemment adoptées par la Pologne concernant les conditions de détention inadéquates ne pouvant pas remédier aux violations antérieures, il est nécessaire de trouver une solution globale à ce problème en agissant sur ses sources.   La Cour souhaite donc encourager la Pologne à mettre en place un système efficace de recours auprès de l’administration pénitentiaire et des autorités chargées de surveiller l’exécution des peines, lesquelles sont les plus à même de prendre rapidement des mesures appropriées.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2902082-3193629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel