CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2902869-3189342
- Date
- 20 octobre 2009
- Publication
- 20 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requêtes n os 14526/07, 14747/07, 15022/07, 15737/07, 36137/07, 47245/07, 50371/07, 50372/07 et 54637/07 )   SUSPENSION SANS JUSTIFICATION DE LA PARUTION DE JOURNAUX TURCS   Violation de l’article 10 (liberté d’expression et d’information) de la Convention européenne des droits de l’homme   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants des sommes allant de 5   000   euros   (EUR) à 40   000   EUR pour le dommage matériel, une somme de 1   800   EUR à chacun d’entre eux pour le dommage moral, ainsi qu’une somme conjointe de 5   000   EUR, moins les 1   000   EUR octroyés par la Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, pour les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais)   Principaux faits   A l’époque des faits, les requérants, 26 ressortissants turcs, étaient propriétaires, directeurs généraux, rédacteurs en chef, directeurs du service de l’information et journalistes de quatre quotidiens édités en Turquie   : Ülkede Özgür Gündem , Gündem , Güncel et Gerçek Demokrasi . Entre novembre 2006 et octobre 2007, la parution des quatre journaux fut régulièrement suspendue pour des périodes allant de 15 jours à un mois par la cour d’assises d’Istanbul. Celle-ci conclut que ces publications, d’une part, faisaient de la propagande en faveur d’une organisation terroriste, le PKK/KONGRA-GEL (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale), et cautionnaient les crimes commis par cette organisation et ses membres, et d’autre part divulguaient l’identité de fonctionnaires engagés dans la lutte antiterroriste, faisant ainsi de ces personnes des cibles d’attaques terroristes. Ni les requérants ni leurs avocats ne participèrent à la procédure judiciaire, et leurs objections écrites aux ordonnances de suspension furent écartées.   De plus, certains des requérants firent l’objet de poursuites pénales pour les mêmes infractions que celles reprochées aux journaux. Ainsi, Ali Gürbüz, le propriétaire du Ülkede Özgür Gündem , fut condamné au versement d’une somme de 217   000   EUR environ. Özlem Aktan, le directeur général du Ülkede Özgür Gündem et du Gündem fut inculpé à deux reprises, et Lüfti Ürper, le propriétaire du Gündem et du Güncel , à trois reprises. Hüseyin Bektaş, le propriétaire et directeur général de Gerçek Demokrasi , fut également poursuivi.   Selon les informations figurant au dossier, ces poursuites sont toujours pendantes devant une juridiction de première instance, sauf la procédure à l’encontre de Ali Gürbüz, qui apparemment est pendante devant la Cour de cassation.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article   10, les requérants dénonçaient les décisions par lesquelles la publication et la diffusion de leurs journaux ont été suspendues, ainsi que l’impossibilité pour eux de prendre part à la procédure devant la cour d’assises d’Istanbul.   Les neuf requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme en 2007.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Dragoljub Popović (Serbie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), Kristina Pardalos (San Marino), juges , et Sally Dollé , greffière de section ,   Décision de la Cour   La Cour rappelle que l’information est un bien périssable et qu’en retarder la publication, même pour une brève période, risque fort de la priver de toute valeur et de tout intérêt. Elle observe ensuite que les décisions de suspendre la parution des journaux ont été prises par les tribunaux, ce qui, à son avis, représente une garantie appréciable pour la liberté de la presse.   Cependant, la Cour relève que les décisions de suspension ont concerné non seulement certains exemplaires déterminés des quotidiens, mais également l’intégralité d’autres exemplaires devant paraître à des dates futures, dont le contenu n’était pas connu au moment où les décisions judiciaires ont été prises. La Cour observe en outre que la culpabilité des requérants a été établie dans le cadre d’une procédure dont les intéressés ont été exclus. La juridiction interne a décidé de suspendre la parution des journaux en se fondant sur l’hypothèse que les requérants commettraient le même type d’infractions à l’avenir. En conséquence, les ordonnances de suspension ont eu l’effet préventif de dissuader les requérants de publier par la suite des articles ou des informations similaires, et ont donc entravé les activités professionnelles des intéressés.   La Cour estime que des mesures moins draconiennes auraient pu être envisagées par les autorités turques, comme la confiscation d’exemplaires particuliers des journaux, ou des restrictions à la parution d’articles spécifiques. Elle conclut, à l’unanimité, qu’en suspendant la parution de journaux dans leur intégralité, même pendant une courte période, les autorités ont apporté des limitations injustifiées au rôle indispensable de «   chien de garde   » que joue la presse dans une société démocratique, en violation de l’article 10.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2902869-3189342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel