CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2904389-3193764
- Date
- 22 octobre 2009
- Publication
- 22 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n o 39574/07 )   PERTE TOTALE ET AUTOMATIQUE DE DROITS SOCIAUX SUITE A UNE CONDAMNATION PÉNALE   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant une somme égale au dommage matériel réellement subi, à savoir 23   327,64   euros   (EUR), ainsi que 1   000   EUR pour dommage moral et 1   700   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Principaux faits   Le requérant, Michaïl Apostolakis, est un ressortissant grec né en 1938 et résidant à Neo Iraklio (Grèce). Travaillant depuis l’âge de dix-huit ans pour la Caisse des professionnels et artisans de Grèce (« TEVE ») dont il devint directeur des retraites, il fut finalement obligé de démissionner en raison d’une procédure pénale contre lui, pour falsification de livrets d’assurance des assurés de la TEVE. Le 13   mars 1998, la cour d’appel d’Athènes le jugea coupable d’avoir participé à la falsification de livrets d’assurance au détriment de la TEVE et le condamna à onze ans de prison. Il fut libéré en décembre 1998, la durée de sa détention provisoire ayant été déduite de sa peine. Avant cela, en 1988, M.   Apostolakis s’était vu reconnaître le droit à une pension de retraite après plus de trente ans de service.   Après sa libération, en décembre 1999, l’organisme de sécurité sociale (« IKA ») annula la décision de 1988 de lui accorder une pension de retraite et transféra une partie de cette pension à sa femme et à sa fille, sur le fondement de la condamnation pénale et conformément au code des retraites. La suppression de la pension de retraite de M.   Apostolakis entraîna aussi celle de ses droits personnels à la sécurité sociale.   Suite au rejet tacite d’une objection de M.   Apostolakis et un premier arrêt de la Cour des comptes, le 12 octobre 2005, la formation plénière de la Cour des comptes jugea que les dispositions fondant la suppression des droits sociaux, destinées à dissuader les fonctionnaires de commettre des infractions et à assurer le bon fonctionnement et la crédibilité de l’administration, étaient conformes au principe constitutionnel de proportionnalité. Par suite, le 15   février 2007, la Cour des comptes conclut que la sanction infligée au requérant était proportionnée aux buts recherchés. En mars 2008, elle décida que le requérant devait payer à la TEVE plus de 2   000   000   EUR pour les pertes subies.   Griefs, procédure et composition de la Cour   M. Apostolakis se plaignait de la suppression complète de sa pension de retraite comme conséquence de sa condamnation pénale, qui aurait selon lui porté atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o   1. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10   août 2007.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Christos Rozakis (Grèce), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   Décision de la Cour   La suppression de la pension de retraite de M.   Apostolakis constitue une atteinte à son droit de propriété (un droit à pension constitue en effet un droit de propriété, quand des cotisations particulières ont été versées, ou quand un employeur s’est engagé à verser une pension dans des conditions prévues dans le contrat de travail).   Contrairement à ce qu’ont jugé les tribunaux grecs, cette atteinte a amené le requérant à supporter une charge excessive et disproportionnée, qui ne saurait se justifier par la nécessité de dissuader les fonctionnaires de commettre des infractions et d’assurer le bon fonctionnement de l’administration et la crédibilité du service public. A cet égard, la Cour retient en particulier que suite à sa condamnation, M.   Apostolakis a été privé automatiquement de sa pension de retraite pour le reste de sa vie, alors même que l’infraction qu’il avait commise n’avait aucun lien causal avec ses droits à la retraite en tant qu’assuré social. Le fait que la pension - d’un montant diminué - ait été transférée à la famille du requérant ne suffit pas à compenser cette perte, car le requérant pourrait à l’avenir perdre tout moyen de subsistance et toute couverture sociale, par exemple s’il devenait veuf ou divorcé.   La Cour estime que les Etats peuvent prévoir dans leur législation des sanctions pécuniaires comme conséquence d’une condamnation pénale. Toutefois, une telle sanction qui comporterait la déchéance totale de tout droit de pension de retraite et de couverture sociale, y compris l’assurance santé, constitue non seulement une double peine, mais a pour effet d’anéantir le principal moyen de subsistance d’une personne qui a atteint l’âge de la retraite, tel M.   Apostolakis. Or, un tel effet n’est conforme ni avec le principe du reclassement social qui régit le droit pénal des Etats partie au système de la Convention, ni avec l’esprit de cette dernière.   La Cour conclut , à l’unanimité, que l’article 1 du Protocole n o 1 a été violé.     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2904389-3193764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel