CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2905949-3193876
- Date
- 22 octobre 2009
- Publication
- 22 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 25333/06 )     l’obligation d’établir la véracité d’allégations factuelles diffamatoires N’EST PAS INCOMPATIBLE AVEC l’article 10   Non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Cour européenne des droits de l’homme     Principaux faits   La société requérante, Europapress Holding d.o.o., est la plus grosse société éditrice de journaux et de magazines en Croatie.   En février 1996 fut publié dans son hebdomadaire le plus lu, le magazine d’information Globus , un article relatant un incident qui s’était produit dans un bâtiment gouvernemental une semaine plus tôt   : selon l’article, le ministre des Finances et vice-premier ministre d’alors, B. Š., mécontent d’un article écrit par la journaliste E.V., aurait dit à celle-ci qu’il faudrait la tuer. L’article suggérait également que B. Š. aurait pris le pistolet d’un agent de sécurité et l’aurait pointé sur E.V. en lui disant qu’il allait la tuer, avant de rire de sa plaisanterie. Deux quotidiens rapportèrent par la suite l’incident allégué. E.V. introduisit à l’encontre de B. Š. une plainte pénale et une action en dommages-intérêts, qui furent rejetées au motif que l’intéressée s’était révélée incapable de prouver que sa vie avait été gravement menacée.   En mai 1996, B. Š. intenta une action civile en diffamation contre la société requérante devant le tribunal municipal de Zagreb. Au cours de la procédure, le tribunal entendit plusieurs témoins oculaires et, en février 1998, accueillit partiellement la demande de B. Š. Le tribunal estima que les informations publiées étaient fausses et que l’auteur de l’article, qui n’avait pas assisté à l’incident, n’en avait pas correctement vérifié l’exactitude. En particulier, le tribunal conclut que B. Š. n’avait pas eu le pistolet en main. Il ordonna à la société requérante de verser à B. Š. une somme de 100   000   couronnes   croates   (HRK) à titre de réparation pour le dommage moral. Le jugement fut par la suite confirmé par le tribunal de comité de Zagreb, qui ramena toutefois le montant des dommages-intérêts à 60   000   HRK (soit 8   000   euros   (EUR)), puis par la Cour suprême. En novembre 2005, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel présenté par la société requérante, concluant à la non-violation du droit de celle-ci à la liberté d’’expression.   Griefs, procédure et composition de la Cour   La société requérante allègue que les décisions des juridictions internes ont emporté violation de son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention. Elle estime en particulier que les tribunaux lui ont imposé un critère de preuve auquel il était impossible de répondre, mettant ainsi en péril le rôle de la presse dans une société démocratique. La société soutient également que le montant des dommages-intérêts qu’elle a été condamnée à verser était disproportionné.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 22   mai 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges,   Et de Søren Nielsen, greffier de section .   Décision de la Cour   La Cour relève qu’il n’est pas conforme à l’article 10, dans une action en diffamation, de placer sur le défendeur la charge de prouver que les propos diffamatoires étaient conformes à la réalité. L’article paru dans Globus contenait des allégations factuelles précises concernant un homme politique, B. Š., que l’auteur de l’article avait fait siennes sans renvoyer à aucune source. La société requérante, qui les a publiées sans les qualifier de jugements de valeur, était donc tenue de prouver leur véracité.   Quant à l’appréciation des preuves (les témoignages des témoins oculaires), la Cour ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions des juridictions internes selon lesquelles les informations publiées dans l’article étaient incorrectes. Eu égard à la gravité des allégations, la société requérante était tout spécialement tenue de les vérifier. Or elle n’a, à aucun moment de la procédure, produit des éléments démontrant que le journaliste du Globus avait, ainsi qu’elle l’a prétendu, tenté de contacter le bureau de B. Š. ou l’un des témoins oculaires. A l’instar des juridictions internes, la Cour estime que la société requérante n’a pas correctement vérifié les informations publiées. Dès lors, les motifs des juridictions internes pour ordonner à la société requérante de verser des dommages-intérêts étaient «   pertinents   » et «   suffisants   ».   Quant à l’octroi et au montant des dommages-intérêts, la Cour souligne que ce n’est pas un seul journaliste qui a été condamnée au versement, mais la société requérante, qui est la plus importante société éditrice de journaux du pays. Elle relève en outre que les tribunaux internes ont octroyé à B. Š. moins d’un cinquième de la somme qu’il réclamait. A cet égard, la Cour estime que les décisions des juridictions nationales ont été proportionnées à l’atteinte à la réputation qu’il s’agissait de réparer.   Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10.     ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. La décision est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2905949-3193876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel