CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2906474-3193889
- Date
- 22 octobre 2009
- Publication
- 22 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s26725EEE { font-family:Arial; font-size:5.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s1F6AC3E7 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s777B7D40 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#008080 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s856DF1B6 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10.5pt } .sF8ED3D46 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:10.5pt } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s92A5AB2 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s9FE28126 { margin-top:0pt; margin-right:42.5pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .sCC018295 { font-family:Arial; font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   790 22.10.2009   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre [1]   Pasko c. Russie (requête n o 69519/01 )   CARACTÈRE NON DISPROPORTIONNÉ DE LA CONDAMNATION D’UN JOURNALISTE MILITAIRE POUR TRAHISON   Non violation de l’article 10 (liberté d’expression et d’information) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Grigori Pasko, est un ressortissant russe né en 1962 et résidant à Vladivostok (Russie). À l’époque des faits, il était officier de la marine et travaillait comme journaliste militaire pour Boyevaya Vakhta , le journal de la flotte russe du Pacifique.   Les parties sont en désaccord sur la nature des rapports que le requérant entretint avec deux journalistes japonais entre 1996 et 1997. M.   Pasko soutient qu’il travaillait comme journaliste indépendant pour une chaîne de télévision et un journal japonais, et qu’il leur communiquait des informations et des reportages vidéos tombés dans le domaine public. Selon les autorités russes, Boyevaya Vakhta aurait simplement demandé au requérant d’aider deux journalistes japonais à visiter des unités militaires russes et de leur donner des informations sur les activités professionnelles du journal de la flotte russe   ; M.   Pasko aurait établi tout autre contact avec ces journalistes de sa propre initiative et n’en avait pas informé ses supérieurs.   En novembre 1997, M. Pasko fut fouillé à l’aéroport de Vladivostok, d’où il partait pour le Japon. On lui confisqua plusieurs documents, en lui expliquant qu’ils contenaient des informations classées. Peu après, des poursuites pénales furent engagées contre l’intéressé consécutivement à cet épisode. Il fut arrêté le 20   novembre 1997 à son retour du Japon. Le même mois, il fut inculpé de faits d’espionnage constitutifs de trahison, pour avoir recueilli des informations secrètes le 11   septembre 1997 dans l’intention de les livrer à un ressortissant étranger. En décembre 2001, il fut déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à quatre ans d’emprisonnement par le tribunal de la flotte militaire du pacifique. Saisie par le requérant, la Cour suprême confirma sa condamnation en juin 2002. M.   Pasko présenta une demande de révision de sa condamnation, en vain. Il bénéficia d’une libération conditionnelle en janvier 2003.   La Constitution russe de 1993 exige que les informations constituant des secrets d’Etat soient définies par une loi fédérale. La loi sur les secrets d’Etat a été adoptée en 1993   ; elle énumère les informations pouvant être classées secrètes, sans spécifier quelles sont ces informations. En 1995 fut adopté un décret présidentiel listant précisément quelles informations sont classées secrets d’Etat.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles   7 (pas de peine sans loi) et 10 (liberté d’expression), le requérant allègue avoir été condamné sur la base de l’application rétroactive d’une loi pénale et avoir fait l’objet de poursuites pénales pour des motifs généraux et politiques, en représailles à des critiques qu’il avait publiées.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 20   janvier 2001.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , et de Søren Nielsen , greffier de section .   Décision de la Cour   La Cour estime que le cœur de l’affaire a trait à la violation alléguée de l’article   10, et que les griefs que le requérant soulève au titre de l’article   7 portent sur les mêmes faits que ceux concernant l’article   10. Dès lors, elle décide d’examiner les griefs de M.   Pasko sous l’angle de cette dernière disposition seulement.   La Cour note tout d’abord que les deux textes de loi sur lesquels les tribunaux internes ont fondé leurs conclusions, à savoir la loi fédérale de 1993 sur les secrets d’Etat («   la loi   »), qui énumère les catégories d’information pouvant être classées comme secrètes, et un décret présidentiel de 1995 («   le décret   »), qui énumère les informations classées comme secrètes avec suffisamment de précision, étaient tous deux en vigueur au moment des faits, étaient mis à la disposition du public et permettaient donc au requérant de prévoir les conséquences de ses actes. Bien que la loi sur les secrets d’Etat n’ait été modifiée que le 8   octobre 1997 pour se conformer à l’exigence constitutionnelle d’énumérer précisément les catégories d’informations classées secrètes, la Cour observe que les juridictions internes ont constamment pris à la fois la loi et le décret comme base légale de la condamnation du requérant et les ont toujours appliqués conjointement. Estimant que les décisions des juridictions nationales n’ont été ni arbitraires ni déraisonnables, la Cour conclut que ces deux instruments ont constitué une base légale suffisante pour la condamnation du requérant. En outre, la Cour – eu égard à la date à laquelle M.   Pasko a recueilli les informations litigieuses (11   septembre 1997) et à la date de son arrestation (20   novembre1997) – souligne le caractère continu de l’infraction dont l’intéressé s’est rendu coupable. Dès lors, elle conclut que la législation à appliquer est celle qui était en vigueur à la fin de la période où l’infraction a été commise, c’est-à-dire après le 8   octobre 1997, date à laquelle la loi sur les secrets d’Etat a été modifiée et à partir de laquelle il n’est plus contesté entre les parties que cette loi constituait une base légale adéquate.   Par ailleurs, la Cour relève qu’en tant qu’officier en activité, le requérant était tenu par une obligation de discrétion relativement à tout élément concernant l’accomplissement de ses fonctions. Les juridictions internes ont examiné soigneusement chacun de ses arguments. Elles ont appuyé leurs conclusions sur des éléments de preuve, notamment des enregistrements de conversations entre l’intéressé et un ressortissant japonais qui portaient sur les informations en question. Elles ont conclu que le requérant avait recueilli et conservé, dans l’intention de les livrer à un ressortissant étranger, des informations militaires qui étaient classées secrètes, et qui étaient de nature à causer un préjudice considérable à la sécurité nationale. Enfin, le requérant a été condamné pour faits d’espionnage constitutifs de trahison en sa qualité d’officier en activité, et non en tant que journaliste. Les décisions des juridictions internes apparaissent motivées et bien fondées. Rien dans les éléments du dossier ne vient à l’appui des allégations du requérant selon lesquelles sa condamnation se fondait sur des motifs plus généraux ou politiques, ou qu’il a été sanctionné en raison de l’un ou l’autre des écrits qu’il a publiés.   En somme, la Cour estime que, quant à la proportionnalité, les juridictions nationales ont ménagé un juste équilibre entre le but de protection de la sécurité nationale et les moyens qu’elles ont utilisés à cette fin, à savoir la condamnation du requérant à une peine clémente, beaucoup plus légère que la peine minimale requise par la loi. Dès lors, la Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article   10.     ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais.Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2906474-3193889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel