CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2907168-3193841
- Date
- 22 octobre 2009
- Publication
- 22 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(L’arrêt n’est disponible qu’en anglais.)   Principaux faits   Le requérant, Trajče Stojanovski, est un ressortissant de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   ». Il est né en 1973 et réside à Štip.   En juillet 1998, un tribunal interne ordonna que l’intéressé, qui était sourd-muet, fût placé pour une durée indéterminée dans un institut médical fermé aux fins d’y subir un traitement psychiatrique. Le tribunal prononça cette mesure au motif qu’en octobre 2003 le requérant avait tabassé une personne qui s’était prise de querelle avec son père dans un palais de justice. La personne qu’il avait frappée avait subi des blessures graves et était décédée quelques jours plus tard. Le tribunal constata que le requérant avait un «   léger retard mental   » et il estima qu’il était agressif et représentait un danger pour la société. Deux rapports médicaux furent établis, qui confirmaient que l’intéressé était mentalement dérangé et qu’il avait besoin de suivre un traitement médical dans un institut psychiatrique spécialisé.   A deux reprises, en octobre 1999 et en avril 2003, l’hôpital dans lequel M. Stojanovski avait été interné invita le tribunal qui avait ordonné l’internement à prononcer la mainlevée de la mesure à condition que l’intéressé se soumît à un traitement psychiatrique. L’hôpital expliquait que le requérant avait jusque-là fait preuve de bonne conduite, qu’il avait établi et entretenu de bonnes relations avec le personnel et les autres patients et que les médecins n’avaient constaté aucun trouble névrotique ou psychiatrique depuis son arrivée. Les deux fois, le tribunal rejeta la demande de l’hôpital. Il s’appuya sur des rapports de police qui indiquaient que le requérant avait quitté l’hôpital à plusieurs reprises et que ses visites au village avaient été perçues comme une menace par les habitants.   Le recours formé par le requérant contre la seconde décision du tribunal fut rejeté en avril 2004. La juridiction d’appel considéra que la proposition de l’hôpital était sans pertinence et qu’en tout état de cause elle ne la liait pas.   En novembre 2008, l’hôpital demanda une nouvelle fois sans succès que le requérant fût libéré sous condition, qu’il fût privé de sa capacité juridique et placé sous curatelle. Le tribunal ne trouva personne susceptible d’être nommé curateur du requérant. La Cour n’a reçu aucune information lui permettant de déterminer si le requérant a ou non interjeté appel de cette décision.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 5 § 1, M. Stojanovski soutenait devant la Cour que le maintien de son internement en hôpital psychiatrique s’analysait en un acte illégal, les tribunaux ayant fondé leurs décisions sur des rapports de police plutôt que sur les constatations de l’hôpital.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18   décembre 2002.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (République tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska («   L’ex-République yougoslave de Macédoine   »), juges , et Claudia Westerdiek, greffière de section .   Décision de la Cour   La Cour relève que l’ordonnance d’internement de 1998 émanait d’un tribunal. En conséquence, la privation de liberté initialement subie par le requérant doit être considérée comme une détention régulière. Cela étant, les circonstances particulières de l’espèce, et spécialement les motifs invoqués par les juridictions internes pour légitimer le maintien de l’internement du requérant, ne suffisent pas à justifier la mesure litigieuse.   La Cour observe en particulier que la demande de libération conditionnelle du requérant qu’avait formée l’hôpital en 2003 reposait sur la considération que l’état mental de l’intéressé n’exigeait plus qu’il demeurât interné. Or les juridictions internes rejetèrent cette demande sur la base d’informations fournies par la police au sujet du comportement du requérant à l’extérieur de l’hôpital et de la manière dont il était perçu par les habitants du village. La Cour considère que le contrôle de l’état de santé mentale du requérant effectué en 2003 n’avait révélé aucun signe objectif justifiant que l’intéressé fût perçu comme un danger pour la communauté. Les juridictions saisies se basèrent seulement sur les craintes perçues des villageois. Aucun élément attestant un risque de récidive en cas de libération du requérant n’avait été produit devant elles. Au contraire, M.   Stojanovski avait été décrit par l’hôpital comme quelqu’un de coopératif qui suivait de manière régulière sa thérapie, du reste relativement légère.   Aussi la Cour estime-t-elle que le trouble mental du requérant n’était pas d’une nature ou d’un degré propres à justifier le maintien de son internement forcé. En conséquence, elle juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5   §   1   e).     ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2907168-3193841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel