CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2908861-3195187
- Date
- 27 octobre 2009
- Publication
- 27 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Géorgie (requête n° 30323/02 )   PROCÈS INÉQUITABLE CONTRE TROIS HOMMES ACCUSÉS DE PARTICIPATION AU COMPLOT VISANT LE RENVERSEMENT DU POUVOIR EN PLACE EN 1999   Violation l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 2   000 euros (EUR) pour dommage moral à chacun des requérants ayant subi une violation. (L’arrêt n’existe qu’en français)   Principaux faits   Les requérants Artchil Pandjikidzé, Goudjar Kourachvili et Kakhaber Kantharia (les seuls requérants, sur sept, dont les griefs n’étaient pas manifestement irrecevables) sont trois ressortissants géorgiens résidant à Tbilissi.   En avril 1999, sur le fondement d’informations du service du contre-espionnage du ministère de la Sécurité de l'Etat, le chef du service d'instruction de ce ministère mit l'action publique en mouvement contre un groupement X, du chef de préparation de complot visant au renversement du pouvoir en place. Le groupement en question aurait été animé par l'ex-ministre de la Sécurité de l'Etat géorgien et aurait eu pour but l'assassinat du chef de l'Etat géorgien, du président du Parlement géorgien et des ministres de la Sécurité, de la Défense et de l'Intérieur géorgiens.   Dans le cadre de l’instruction subséquente et après avoir fait l’objet d’écoutes téléphoniques, en mai 1999 les trois requérants furent arrêtés et mis en examen, accusés notamment d’avoir participé à la préparation du complot et des assassinats. Le 30 décembre 1999, l’instruction préparatoire fut close et les requérants ultérieurement renvoyés en jugement. Par un arrêt du 8 novembre 2001, le collège des affaires pénales de la Cour suprême, siégeant en une formation d'un juge et de deux magistrats non professionnels ( msajuli ), reconnut MM. Pandjikidzé, Kourachvili et Kantharia coupables de haute trahison sous forme de complot contre l'ordre constitutionnel (M. Kantharia étant par ailleurs reconnu coupable d'achat illégal et de recel d'armes) et les condamna à trois ans de prison ferme chacun. Le 25 janvier 2002, la chambre des affaires pénales, siégeant en une formation de trois juges professionnels, confirma le jugement du 8 novembre 2001.   Les magistrats non professionnels de la Cour suprême géorgienne étaient, avant l'abolition de cette institution le 25 mars 2005, des particuliers d'une autre profession conviés à participer, aux côtés d'un juge de carrière, à l'examen des affaires pénales en premier ressort. L'institution en question était un résidu du système judiciaire soviétique dans lequel les magistrats non professionnels étaient des représentants du peuple dont elles garantissaient la participation à la réalisation de la justice.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article 6 § 1, MM. Pandjikidzé, Kourachvili et Kantharia soutenaient que la procédure pénale à leur encontre était inéquitable. Leur principal grief était que le collège des affaires pénales de la Cour suprême qui les a jugés en premier ressort n’était pas un «   tribunal établi par la loi   », car il comprenait deux magistrats professionnels qui n’étaient pas légalement compétents pour remplir les fonctions de juge. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 juillet 2002.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   Décision de la Cour   La Cour rappelle qu’en vertu de la Convention et du principe de l’Etat de droit, un tribunal doit toujours être « établi par la loi ». En effet, un organe qui ne serait pas établi conformément à la volonté du législateur serait nécessairement dépourvu de la légitimité requise, dans une société démocratique, pour entendre la cause des particuliers.   Il ne fait pas de doute que l’existence même du collège des affaires pénales de la Cour suprême, composé d’un juge professionnel et de deux juges non professionnels, était prévue par la loi (Loi de 1999 relative à la Cour suprême et Code de procédure pénale).   En revanche, le droit géorgien ne réglait pas d’une manière suffisante la question de l’exercice par les magistrats non professionnels de leur fonction de juge. En effet, les articles de lois qui régissaient précédemment cette question (Loi de 1990 relative au statut du juge et Loi d’amendement du 5 mars 1999) étaient, à l’époque des faits litigieux, abrogés sans qu’aucun texte ne soit venu les remplacer. Des lois successives adoptées entre 1997 et 2005 ont certes prolongé les mandats des magistrats non professionnels en place, mais aucun texte ne contenait de dispositions relatives entre autres à la sélection des candidats, à leur nomination au poste, à leurs droits et obligations etc. Or, ces éléments - autant que l’existence même du tribunal - doivent être prévus par la loi, pour pouvoir considérer qu’un tribunal est «   établi par la loi   ».   Au final, les deux magistrats non professionnels siégeant dans l'affaire de MM. Pandjikidzé, Kourachvili et Kantharia ont été amenés à rendre justice sur un pied d'égalité avec le juge professionnel et, vu leur nombre, détenaient la majorité des voix nécessaire à déterminer le bien-fondé d'une accusation pénale. Dans la mesure où l'exercice de leurs fonctions de juge résultait d'une pratique judiciaire qui n'avait pas de base légale suffisante en droit interne, la formation à laquelle ils participaient ne constituait pas un « tribunal établi par la loi ». La Cour conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2908861-3195187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel