CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2909288-3197014
- Date
- 27 octobre 2009
- Publication
- 27 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 45653/99).   RESSORTISSANTE BRITANNIQUE BLESSÉE PAR BALLES PAR LES FORCES ARMÉES TURQUES AU COURS DE TROUBLES DANS LA ZONE TAMPON CONTRÔLÉE PAR LES NATIONS UNIES À CHYPRE   Violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au mari et aux enfants de M me Andreou 585,68 euros (EUR) pour dommage matériel, 40   000   EUR pour préjudice moral, ainsi que 10   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Georgia Andreou, aujourd’hui décédée, était une ressortissante britannique née en 1936. Elle résidait à Larnaca (Chypre).   Elle alléguait que les forces armées turques l’avaient blessée par balles le 14   août 1996 au cours de troubles dans la zone tampon contrôlée par les Nations unies, près de Dherynia (Chypre).   L’incident eut lieu après les obsèques du fils d’un ami de M me Andreou, Anastasios Isaak [2] – frappé à coups de pied et battu à mort par des policiers chypriotes turcs et des contre-manifestants trois jours auparavant au cours d’un rassemblement de motocyclistes organisé pour protester contre l’occupation turque de la partie nord de Chypre. Après avoir assisté à la cérémonie, la requérante et d’autres personnes se rendirent à l’endroit où Anastasios Isaak avait été tué et, se tenant à distance de la zone tampon, observèrent les affrontements qui se poursuivaient entre les manifestants chypriotes grecs et les autorités de la République turque de Chypre du Nord (la «   RTCN   »). La requérante vit Solomos Solomou 2 pénétrer dans la zone tampon et, en signe de protestation, grimper à un mât où flottait le drapeau turc. Il fut abattu et décéda par la suite de ses blessures. Immédiatement après les tirs, des soldats turcs ou chypriotes turcs ouvrirent le feu sur la foule dans la zone tampon. Bien qu’à l’écart de cette zone, M me Andreou fut touchée par une balle à l’abdomen. Elle fut conduite sur-le-champ à l’hôpital, où elle subit une intervention.   D’après le communiqué de presse diffusé ultérieurement par la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre («   l’UNFICYP   »), deux officiers supérieurs de la Force avaient vu des militaires turcs ou chypriotes turcs en uniforme s’agenouiller et ouvrir le feu en direction des manifestants qui se trouvaient dans la zone tampon. Deux soldats britanniques de l’UNFICYP et deux civils chypriotes grecs (dont la requérante) furent touchés. Cette version des événements se trouve confirmée par un rapport du Secrétaire général des Nations unies.   Quatre certificats médicaux indiquent que M me Andreou subit trois interventions chirurgicales, dont l’ablation du rein droit et une pancréatectomie partielle, des sutures au foie et une colostomie. Après l’incident de 1996 et jusqu’à son décès en novembre 2005, l’intéressée contracta de nombreuses maladies, souffrant, entre autres, d’une pleurésie, de troubles psychiques post-traumatiques et d’une dépression.     2.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 2, M me Andreou alléguait que sa vie avait été gravement mise en danger. Elle soutenait également que le recours à une force excessive contre elle s’analysait en un traitement inhumain et lui avait laissé des séquelles physiques et psychiques, en violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12 février 1997 et déclarée recevable le 3 juin 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ledi Bianku (Albanie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   La Cour ne voit aucune raison de douter de l’indépendance et de la fiabilité de l’UNFICYP et du Secrétaire général des Nations unies. De plus, leur description des événements du 14   août 1996 se fonde sur les dépositions de témoins oculaires. Les tirs aveugles et injustifiés sur la foule qui s’était rassemblée dans la zone tampon et à l’extérieur avaient mis de nombreuses vies en danger. C’est pur hasard si la requérante a eu la vie sauve à l’époque. En outre, la gravité des blessures de l’intéressée, confirmée par les rapports médicaux, n’est pas en litige entre les parties. La Cour estime donc, indépendamment du point de savoir si les soldats avaient eu l’intention de tuer M me Andreou, que celle-ci a été victime d’une conduite qui, par sa nature même, a mis sa vie en péril, bien qu’elle ait survécu. L’article 2 trouve donc à s’appliquer en l’espèce.   La Cour estime que l’ouverture du feu sur la foule le 14 août 1996 s’analyse en un usage disproportionné de la force dans les circonstances de l’espèce et ne saurait se justifier par l’explication, avancée par le Gouvernement, selon laquelle ces tirs étaient nécessaires pour réprimer «   une émeute ou une insurrection   ». Bien que les manifestants, qui étaient munis de bâtons et de barres de fer, aient lancé des pierres sur les forces turques, les coups de feu auraient pu causer et ont d’ailleurs causé de graves blessures aux manifestants, aux spectateurs et aux membres de la Force des Nations unies. En fait, d’après les déclarations de témoins oculaires, ces tirs étaient totalement injustifiés et n’avaient même pas été précédés d’un tir de sommation. Il apparaît donc que les forces turques ont pris une mesure de prévention pour dissuader d’autres actes de violence avant que la foule ne réagisse aux tirs dirigés sur M. Solomou.   L’usage d’une force excessive contre M me Andreou n’a donc été rendu nécessaire ni par les fortes tensions durant la manifestation ni par la conduite de l’intéressée. Celle-ci n’était ni armée ni violente, n’a opposé aucune résistance à la police et n’a représenté aucun danger pour l’ordre public. De plus, elle n’a pas franchi la ligne de cessez-le-feu, si bien que le recours à la force n’a pas été rendu «   absolument nécessaire   » pour «   effectuer une arrestation régulière   ». La requérante a été touchée par une balle alors qu’elle se tenait à l’écart de la zone tampon.   Enfin, la Turquie n’a pas précisé si les forces armées avaient reçu une formation adéquate et des instructions claires pour éviter l’usage arbitraire et/ou abusif d’une force potentiellement meurtrière.   Le recours à une force potentiellement meurtrière contre la requérante n’était donc ni «   absolument nécessaire   » ni justifié par une des exceptions autorisées par l’article 2. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2.   Eu égard à cette conclusion, la Cour dit en outre, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs de la requérante sous l’angle des articles 3 et 8.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) or Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans les affaires Isaak et autres c. Turquie (n° 44587/98) et Solomou et autres c. Turquie (n°   36832/97), la Cour a conclu notamment qu’Anastasios Isaak et Solomos Solomou   avaient été tués par des agents de l’Etat turc, que le recours à la force n’était pas justifié et qu’il y avait donc eu violation de l’article 2.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2909288-3197014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel