CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2909672-3196119
- Date
- 27 octobre 2009
- Publication
- 27 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 21737/03 )   six ans pour avoir accès à UN FICHIER PERSONNEL é TABLI PAR LES SERVICES SECRETS A L’EPOQUE COMMUNISTE     Violation de l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable) Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme       En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 4   000   euros   (EUR) pour dommage matériel et 2   000   EUR pour dommage moral.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Le requérant, M. Nicolae Haralambie est un ressortissant roumain né en 1930 et résidant à Bucarest.   Il prétend connaître jusqu’à ce jour les conséquences des persécutions subies après l’instauration du régime communiste en 1945, s’étant notamment manifestées par la confiscation à l’époque des propriétés agricoles de sa mère. Suite à une décision définitive de 2003 du tribunal départemental en sa défaveur concernant une demande de restitution de ces parcelles, M. Haralambie demanda au Conseil national pour l’étude des archives des anciens services secrets du régime communiste («CNSAS»), la Securitate , s’il avait fait l’objet de mesures de surveillance dans le passé.   Il fut informé le 28 mars 2003 qu’une fiche à son nom existait mais que, les archives étant détenues par le Service roumain de renseignements, il faudrait attendre le transfert de son fichier par leurs soins.   Le 19 octobre 2005, un fichier au nom du requérant fut transmis au CNSAS par le Service roumain de renseignements.   Le 19 mai 2008, le CNSAS indiqua que la date de naissance figurant dans le fichier ne correspondait pas à   celle   du requérant et que des vérifications étaient donc nécessaires. Quelques jours plus tard, le CNSAS invita le requérant à venir consulter le fichier à son nom crée par la Securitate , ce qu’il fit le 23 juin 2008. Il se vit remettre une copie de ce fichier, qui portait la mention «   ouvert le 12 avril 1983   » et «   le dossier a été microfilmé le 23 juillet 1996   ».   Une note indiquait que M. Haralambie avait fait des commentaires négatifs concernant la politique et la situation économique. Un engagement, datant de 1979, de la part du requérant pour collaborer avec la Securitate était également rapporté, avec des commentaires des services indiquant qu’il se soustrayait à son travail de sûreté et qu’il allait faire l’objet d’investigations et de contrôle de sa correspondance.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait de la procédure relative à la restitution du terrain ayant appartenu à sa mère. Sous l’angle de l’article 8, il se plaignait des entraves à son droit d’accès à son fichier personnel crée par les anciens services secrets.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 30 mai 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges ,   ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section.     Décision de la Cour   Article 6 § 1 – Article 1 du Protocole n o 1   Le fait que l’action de M. Haralambie, concernant l’emplacement des terrains litigieux, ait été rejetée par les tribunaux   –   considérant que les autorités administratives étaient exclusivement compétentes en la matière – sans examen au fond a porté atteinte à la substance même de son droit d’accès à un tribunal. La Cour conclut en conséquence, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Eu égard à ce constat, la Cour estime qu’il n'y a pas lieu d'examiner séparément s'il y a eu violation de l’Article 1 du Protocole n°1.   Article 8   La Cour rappelle l’intérêt primordial pour les personnes faisant l’objet de fichiers personnels détenus par les pouvoirs publics de pouvoir y accéder et souligne que les autorités se doivent de leur offrir une procédure effective d’accès à ces informations.   Une loi roumaine a instauré une procédure administrative d’accès aux fichiers de la Securitate , qui a été révisée en 2006, fixant le délai de transfert des archives à 60 jours. Or ce n’est que six ans après la première demande de M. Haralambie qu’il a été invité à consulter son fichier, largement hors de ce délai. Ce changement législatif atteste, également aux yeux des autorités roumaines, de la nécessaire célérité que doit revêtir une telle procédure, d’autant plus, dans le cas d’espèce, que le requérant était déjà âgé.   Le fichier de M. Haralambie était disponible depuis 1996 sous forme de microfilms, et en possession du CNSAS depuis octobre 2005. La Cour considère que ni la quantité de fichiers transférés ni la défaillance du système d’archivage ne justifient un retard de six ans pour accéder à sa demande. Les autorités n’ayant pas offert à M. Haralambie une procédure effective et accessible pour lui permettre d’avoir accès dans un délai raisonnable à son fichier personnel,   la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2909672-3196119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel