CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2910107-3199036
- Date
- 27 octobre 2009
- Publication
- 27 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 45388/99 )   SOLDAT TUÉ PAR LES AUTORITÉS TURQUES DANS LA ZONE TAMPON À CHYPRE   Deux violations de l’article 2 (droit à la vie ) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 35   000 euros (EUR) chacun pour dommage moral ainsi que 9   888,30 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Principaux faits   Les requérants, Kallis Panayi et son épouse, Androulla Panayi, sont des ressortissants chypriotes nés respectivement en 1947 et 1950, et résidant à Nicosie.   Les parties sont en désaccord quant aux faits.   Les requérants soutiennent que le 3 juillet 1996, tôt le matin, leur fils Stelios Kalli Panayi, âgé de dix-neuf ans et milicien de la Garde nationale chypriote à l’époque des faits, pénétra dans la zone tampon contrôlée par les Nations unies à Nicosie pour échanger son chapeau contre celui appartenant à un soldat des forces armées chypriotes turques. L’intéressé n’était ni de service, ni armé. Les forces armées turques tirèrent sur lui. Lorsque les membres de la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre (l’«   UNFICYP   ») tentèrent de s’approcher de lui pour le secourir, les forces armées turques ouvrirent le feu pour les en empêcher, et l’intéressé décéda.   D’après le gouvernement turc, l’incident eut lieu dans la partie turque de la zone tampon. Le jour en question, un soldat chypriote grec armé, Stelios Kalli Panayi, portant l’uniforme militaire entra dans la zone tampon en faisant des signes de la main aux soldats chypriotes turcs et en les appelant pour qu’ils viennent à sa rencontre. Ces derniers lui lancèrent plusieurs avertissements à haute voix en turc, en anglais et en grec, lui ordonnant de ne pas s’approcher, mais l’intéressé ignora ces avertissements et pénétra dans la zone tampon en traversant un pont en bois que seuls les soldats de l’UNFICYP étaient autorisés à emprunter. Les soldats chypriotes turcs tirèrent deux coups de feu d’avertissement en direction de l’intéressé. Comme celui-ci n’obtempéra pas, ils tirèrent une fois de plus pour l’arrêter. Ayant entendu les coups de feu, un membre de l’UNFICYP s’approcha. Toutefois, lorsqu’il fut sur le point de franchir le pont, les soldats turcs tirèrent deux coups de feu en l’air pour l’avertir de ne pas s’approcher davantage, étant donné que l’on ne savait pas si Stelios Kalli Panayi n’était pas en train d’avancer en rampant. A 7 h 01, une ambulance arriva par la route de la patrouille de la Force de maintien de la paix. Stelios Kalli Panayi fut emmené à l’hôpital. Plus tard, les autorités chypriotes turques furent informées de son décès.   Le 7 juin 1996, le Secrétaire général des Nations unies publia un rapport sur l’incident. Ce document précisait qu’un milicien non armé de la Garde nationale avait été tué par balles dans la zone tampon des Nations unies dans le centre de Nicosie, que l’enquête avait révélé que la balle mortelle avait été tirée par un soldat chypriote turc que les membres de l’UNFICYP avaient vu entrer dans la zone tampon, son fusil accroché dans le dos, et que les soldats chypriotes turcs avaient tiré des coups de feu en direction des membres de l’UNFICYP à chaque fois que ceux-ci tentaient d’avancer pour les empêcher de s’approcher du milicien de la Garde nationale.     Griefs, procédure et composition de la Cour     Invoquant l’article 2, les requérants alléguaient que leur fils avait été tué par les forces armées turques et qu’aucune enquête effective n’avait été menée sur l’incident.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29   novembre 1996.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Işıl Karakaş (Turquie), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   Le meurtre de Stelios Panayi   La Cour note que les parties ne contestent pas que le fils des requérants a volontairement pénétré dans la zone tampon des Nations unies. Le gouvernement turc reconnaît également que c’est un soldat turc qui a ouvert le feu sur Stelios Panayi et l’a tué. En outre, la Cour prend note du rapport sur l’incident publié par les Nations unies. Certes, Stelios portait l’uniforme et l’on pouvait donc supposer qu’il était armé, mais ce fait ne suffit pas à lui seul pour justifier, dans les circonstances de l’espèce, les tirs dont l’intéressé a été la cible. Les soldats turcs contrôlaient entièrement la zone et le comportement de Stelios n’était pas de nature à constituer une menace pour eux   ; par conséquent, les soldats auraient pu l’arrêter sans mettre sa vie en danger.   La Cour observe en outre, comme le Secrétaire général des Nations unies l’a indiqué dans son rapport, que les soldats des Nations unies n’ont pas pu s’approcher de Stelios pour lui fournir des soins. La Cour conclut, à l’unanimité, que Stelios Panayi a été tué par des représentants des autorités turques qui ont fait usage d’une force excessive, non justifiée dans les circonstances de l’espèce, en violation de l’article 2.   Insuffisance de l’enquête sur le décès   La Cour observe que le gouvernement turc n’a produit que quelques notes rédigées par les autorités militaires, sur la base des versions fournies par les soldats ayant participé à l’incident, qui décrivaient sommairement les événements ayant entouré les tirs dont Stelios Kalli Panayi fut victime. Ces versions n’ont pas été contestées, malgré les éléments qui avaient été communiqués aux autorités turques et les déclarations des agents des Nations unies. En outre, l’enquête a été menée par le même organe que celui auquel appartenaient ceux qui étaient impliqués dans les évènements   ; on ne peut donc guère la qualifier d’   «   indépendante   ». De plus, les autorités internes n’ont jamais examiné la question de la responsabilité pénale du soldat turc qui a tué M.   Panayi. Par conséquent, la Cour estime que les autorités n’ont pas mené une enquête pénale effective sur les circonstances ayant entouré la mort de Stelios Panayi et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe   ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2910107-3199036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel