CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2910224-3199952
- Date
- 29 octobre 2009
- Publication
- 29 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (n o 29137/06)     LES RESTRICTIONS AU DROIT A UNE RETRAITE COMPLEMENTAIRE POUR LES SALARIES EN ALGERIE AVANT 1962 NE SONT PAS DISCRIMINATOIRES   Non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.     (L’arrêt n’existe qu’en français)     Principaux faits   Le requérant, M. Youcef Si Amer, est un ressortissant algérien né en 1939, de nationalité française jusqu’au 31 décembre 1962. Il réside actuellement à Alger.   De 1953 à 1962, M. Si Amer travailla en Algérie - territoire français jusqu’au 5   juillet 1962 - dans une société de droit français. Il avait volontairement souscrit à une assurance complémentaire auprès de la   Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Salariés («   CIPS   »). La CIPS encaissa pendant cette période les cotisations que M. Si Amer versait dûment et régulièrement.   Le 16 décembre 1964 un accord fut signé entre la France et l’Algérie, devenue indépendante, pour régler leurs rapports concernant les régimes complémentaires de retraite.   Par la suite, un avenant à l’accord interprofessionnel français de 1961 sur les retraites complémentaires posa une condition de résidence en France ou à Monaco pour la validation des services accomplis en Algérie. En 1998, le requérant sollicita auprès de la caisse française le bénéfice de ses droits à retraite complémentaire. Sa demande fut rejetée au motif qu’il ne remplissait pas   cette condition de résidence. Ce refus fut confirmé par courrier en juin 1998 et février 2002.     M. Si Amer assigna le CIPS devant le tribunal de grande instance de Paris, qui rejeta ses demandes. Le requérant faisait valoir que la condition dite «   de résidence   » constituait une condition de nationalité déguisée. Le 11 mai 2005, le jugement fut confirmé par la cour d’appel, qui estima que la condition de résidence n’était pas discriminatoire, étant imposée à tous les salariés ayant travaillé en Algérie indépendamment de leur nationalité.   La Cour de cassation rejeta la demande de M. Si Amer, en raison de l’absence de moyen de cassation sérieux.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, M. Si Amer se plaignait que le rejet de sa demande de liquidation de retraite complémentaire constituait une discrimination dans l’exercice de son droit patrimonial.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 juin 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Vladimirova Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges ,   et de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   La Cour   précise d’abord que le requérant disposait, s’agissant d’un régime de prestations prévu par la loi, d’un intérêt patrimonial entrant dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole n o 1, et dont la Cour devait s’assurer que   les conditions d’octroi   n’étaient pas discriminatoires.   Sur ce point, la Cour rappelle   ensuite qu’une différence de traitement constitue une discrimination si elle vise, sans justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables.   La Cour rappelle qu’une différence de traitement constitue une discrimination si elle vise, sans justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables.   La différence de traitement entre des personnes à carrières professionnelles comparables, ayant cotisé à une caisse de retraite complémentaire française pendant une période de travail en Algérie avant l’indépendance, est avérée, en particulier selon qu’elles ont ensuite résidé ou non en France. La Cour estime néanmoins que la différence litigieuse avait pour but légitime, en vertu de l’accord franco-algérien du 16 décembre 1964, d’assurer des droits effectifs aux personnes rapatriées en France et de répartir la charge des situations passées relatives aux retraites complémentaires entre l’Algérie et la France, dans un souci d’équilibre financier du régime par répartition.   M. Si Amer avait, selon les termes de l’accord, un droit à liquidation identique à ce qu’il était avant l’indépendance de l’Algérie   ; en effet, la différence de traitement litigieuse ne concernait que les modalités de prise en charge du régime complémentaire. Quant à l’effectivité de son droit, les autorités françaises ont simplement mis en œuvre l’accord franco-algérien, qui laissait aux deux États le soin de définir le niveau des prestations aux personnes rattachées à leurs institutions internes respectives.   Aucun manquement ne saurait donc être imputé à l’État français et la différence de traitement litigieuse ne peut passer pour discriminatoire. La Cour conclut par conséquent, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél: + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2910224-3199952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel