CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2910374-3199460
- Date
- 27 octobre 2009
- Publication
- 27 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Arménie (requête n o 23459/03)     la CONDAMNATION D’UN OBJECTEUR DE CONSCIENCE   n'ENFREINT PAS LA CONVENTION   Non-violation de l’article 9 (droit à la liberté de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant est un ressortissant arménien né en 1983. Il est témoin de Jéhovah.   Déclaré apte au service militaire, il fut appelé sous les drapeaux au printemps 2001. Dans les lettres qu’il adressa, entre autres, au procureur général et au commissaire militaire, il déclarait qu’il refusait de faire son service militaire pour des raisons de conscience, mais qu’il était disposé à effectuer un service civil de remplacement. Il ne répondit pas à la convocation au service militaire mi-mai 2001 et déménagea temporairement afin de ne pas être forcé d’accomplir ses obligations militaires. Deux semaines plus tard, la commission parlementaire des affaires d’État et juridiques informa le requérant qu’il était tenu de servir dans l’armée arménienne, aucune loi ne prévoyant un service de remplacement.   En octobre 2001, le requérant fut inculpé pour avoir refusé d'accomplir ses obligations militaires. Il fut placé en détention et le tribunal de district le condamna de ce chef en octobre 2002 à un an et six mois d’emprisonnement, peine qui fut portée par la cour d’appel à deux ans et demi d’emprisonnement. La juridiction d’appel déclara essentiellement que le requérant n’avait pas reconnu sa culpabilité et qu’il s’était soustrait à l’enquête préliminaire. La Cour de cassation confirma ce jugement en janvier 2003. En juillet de la même année, le requérant fut libéré sous condition, après avoir purgé dix mois et demi de sa peine.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Le requérant voyait dans sa condamnation pour refus d'accomplir ses obligations militaires une violation de son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion garanti par l’article   9 de la Convention. Il soutenait également que cette disposition devait être interprétée à la lumière des conditions actuelles, la majorité des États membres du Conseil de l’Europe ayant reconnu le droit à l’objection de conscience et l’Arménie s’étant engagée en 2000, avant de devenir membre du Conseil de l’Europe, à «   gracier tous les objecteurs de conscience condamnés à des peines d’emprisonnement   ».   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ann Power (Irlande), juges,   et de Stanley Naismith , greffier adjoint de section.     Décision de la Cour   La Cour note d’emblée qu’il est légitime de tenir compte du fait que la majorité des États membres du Conseil de l’Europe ont adopté des lois prévoyant un service de remplacement pour les objecteurs de conscience.   Toutefois, l’article 9 doit être lu à la lumière de l’article 4 § 3 b), qui exclut de la définition de travail forcé, tel que l’interdit la Convention, «   tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, un autre service à la place du service militaire obligatoire   ». Il s’ensuit que le choix de reconnaître ou non l’objection de conscience relève de chaque Partie contractante. A l’époque où le requérant a refusé d’effectuer son service militaire, le droit à l’objection de conscience n’était pas reconnu en Arménie. Sa condamnation n’emporte donc pas violation de ses droits garantis par la Convention, bien qu’il pût légitimement s’attendre à être autorisé à accomplir un service de remplacement, eu égard à la déclaration du gouvernement arménien qui s’engageait à gracier les objecteurs de conscience.   La Cour note en outre que l’Arménie a adopté dans l’intervalle une loi sur le service de remplacement, mais estime que sa teneur et ses modalités d’application ne sont pas pertinentes en l’espèce.   Dès lors, la Cour dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9.   La juge Power a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***     L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. La décision est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2910374-3199460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel